La SNCF a toujours été soumise à un régime particulier par la jurisprudence au cours du dernier siècle. En effet, la cour de cassation a toujours été sévère à l'égard de celle-ci, ayant déjà signalé qu'elle était tenue d'une obligation de sécurité de résultat importante en matière de responsabilité contractuelle, qui peut sembler même excessive aux yeux de certains. Cependant, bien que la SNCF ait pu remplir son obligation de sécurité aux yeux de la cour de cassation, celle-ci peut être néanmoins encore soumise à un régime rigoureux au vu de la responsabilité délictuelle. Les 2 arrêts suivants, rendus par l'assemblée plénière le 14 avril 2006 pour le premier, et rendu le 13 juillet 2006 par la 2ème chambre civile, révèlent la position spéciale que la cour de cassation à l'attention de la société ferroviaire.
[...] L'exception de l'arrêt de l'assemblée plénière de 2006 : cas d'espèce ou arrêt de principe ? Bien que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2006 montre la volonté de celle-ci de ne pas aisément reconnaître un cas de force majeure, et donc de se révéler encore plus sévère qu'ordinairement. Malgré la reconnaissance d'un système de sécurité considéré comme point ', comme le révèle l'argument selon lequel la SNCF ne peut placer un agent devant chaque porte, la cour de cassation considère néanmoins que les conditions d'irrésistibilité et d'imprévisibilité n'étaient pas remplies. [...]
[...] Dans une autre situation, un passager à bord d'un train en marche de la SNCF ouvre une porte du convoi en forçant le système de plombage du verrou de la porte. L'individu, expulsé alors du train en marche, happé par l'air ou sorti volontairement, meurt. La mère, la sœur et le frère de la victime assignent en justice la SNCF en responsabilité et indemnisation en se fondant sur les articles et 1384 alinéa 1er du Code civil. Le tribunal de grande instance répondra à leurs demandes, mais, suite à un appel interjeté, la cour d'appel de Rouen déboute la famille de la victime de leurs demandes. [...]
[...] Néanmoins, l'arrêt Desmares, rendu par la Cour de cassation le 21 juillet 1982 rend la cas de force majeure seule condition d'exonération de la responsabilité. L'exonération partielle fut alors écartée, ce qui fait que l'on aboutissait à un système du ‘tout ou rien'. Dès lors, l'unique possibilité ouverte à la SNCF de s'exonérer de sa responsabilité passe par le cas de la force majeure. La jurisprudence a une position très sévère vis-à-vis de la SNCF, rendant que peu souvent des décisions constatant qu'il s'agit d'un cas de force majeure. [...]
[...] L'arrêt rendu par l'assemblée plénière pourtant considérait qu'un cas de force majeure existait, alors que le raisonnement était le même : une victime qui provoque son propre dommage de son plein gré alors que la SNCF avait pris toutes les mesures de sécurité légales et même plus. Comment alors expliquer l'arrêt de l'assemblée plénière de 2006, au milieu d'une jurisprudence en général très sévère ? À vrai dire, il n'y a pas d'explication apparente : cette exception est considérée comme un cas d'espèce, n'ayant en fait aucun réel impact ou influence sur la jurisprudence, qui continue d'être sévère vis-à-vis de la société ferroviaire. [...]
[...] Le critère d'extériorité ne permettait pas d'évaluer le comportement du sujet face à l'évènement : un élément interne au défendeur par exemple (maladie) pouvait être irrésistible, bien qu'il soit plus difficile d'avoir une emprise sur un phénomène extérieur. Le critère d'imprévisibilité fut alors remis en cause : en effet, Paul- Henri Antonmattei considérera que le critère principal est l'inévitabilité et non la prévisibilité. En effet, dans le cas d'une catastrophe écologique, le juge pourra déclarer un cas de force majeure alors que la catastrophe était prévisible. [...]
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