Les dirigeants sont responsables de leurs faits personnels accomplis à l'occasion de leur fonction à l'égard des tiers sous certaines conditions. C'est sur ces dernières que se sont penchés les deux arrêts rendus l'un par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010, et le second par la 3ème chambre civile le 11 janvier 2012.
Dans ce premier, il s'agissait d'une gérante d'une entreprise de bâtiment qui avait accepté sciemment un chantier de travaux de rénovation, sans souscrire pour le compte de la société une assurance de garantie décennale obligatoire. Des malfaçons ayant été découvertes, les propriétaires ont assigné en justice la dirigeante au titre de sa responsabilité personnelle. Dans le second arrêt, les faits sont similaires, à ceci près qu'outre le défaut d'assurance, sont également reprochées d'autres fautes.
[...] Sur ce point, il est alors possible de souligner que la chambre commerciale tend à se rapprocher du régime de responsabilité civile délictueux du fait des préposés. Toujours est-il, que bien que la chambre commerciale se soit prononcée de manière explicite et précise au sujet de la faute pénale intentionnelle. Parallèlement, bien que la chambre civile ait été dans un premier temps réticente à adopter une solution similaire, elle semble aujourd'hui aussi accepter d'analyser la faute à travers sa nature, elle semble aujourd'hui transposer le raisonnement de la chambre commerciale. [...]
[...] Dès lors, il est impossible de ne pas mettre cette décision en parallèle de celle rendue par la chambre commerciale. Effectivement, il est possible de noter un alignement de la chambre civile. Un alignement, par ce que pendant longtemps la chambre civile, notamment part un arrêt rendu le 4 janvier 2006, considérait qu'il n'était pas possible de considérer que le défaut de souscription à une assurance obligatoire était une faute détachable des fonctions. Autrement dit, la chambre civile considérait que la nature de la faute, à savoir une infraction pénale, ne pouvait pas engager la responsabilité personnelle du dirigeant. [...]
[...] Dès lors à travers l'analyse comparée de ces deux décisions, il est possible de souligner le fait que cette question tend à mettre en évidence une différence de position au sein de la Cour de Cassation, où la chambre commerciale se montre plus certaine sur le sujet même s'il semblait possible d'affirmer que ce désaccord tend à s'amoindrir avec la chambre civil, nonobstant l'absence de certitude et de clarté (II). I Le rapport entre la nature de la faute et la caractérisation de sa gravité : sujet de division au sein de la Cour de Cassation Tout d'abord, à travers ses deux chambres, la Cour de Cassation vient rappeler le fait que pour que soit engagée la responsabilité civile d'un dirigeant envers les tiers, il faut une faute détachable de ses fonctions ce que vient admettre la chambre commerciale de manière très claire au sujet d'une faute pénale intentionnelle A la nécessité d'une faute détachable des fonctions caractérisée par sa gravité Qu'il s'agisse de la chambre commerciale, ou de la chambre civile, au sein de ces deux arrêts, un point essentiel est rappelé, à savoir le fait que lorsqu'un dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions sociales engage sa responsabilité personnelle À travers cela, la Cour de Cassation vient rappeler le principe dont elle est à l'origine. [...]
[...] Il semble ainsi prématuré d'affirmer une harmonisation de jurisprudence sur cette question entre la chambre civile et commerciale. Toujours est-il que celles s'accordent sur un point, à savoir l'exigence de l'élément intentionnel dans la faute. B l'exigence de l'élément intentionnel dans la faute pénale : le devenir incertain de la faute pénale non intentionnelle Effectivement, qu'il s'agisse de la chambre commerciale ou de la chambre civile, à travers ces deux arrêts, la Cour de cassation réaffirme l'exigence de l'élément intentionnel dans la faute, pénale ou pas, afin d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant. [...]
[...] Il s'agit alors pour la cour de cassation, à travers sa chambre commerciale et civil, de déterminer si la nature d'une faute pouvait suffire pour caractériser sa gravité, à savoir en l'occurrence une faute pénale intentionnelle, et ainsi être susceptible d'engager la responsabilité civile d'un dirigeant de société à l'égard des tiers. À travers deux décisions, l'une rendue par la chambre commerciale le 28 septembre 2010 et l'autre par la 3ème chambre civile le 11 janvier 2012, la Cour de Cassation considère qu'effectivement en présence d'une faute pénale intentionnelle, celle-ci doit être considérée comme détachable de ses fonctions et donc engendrer la responsabilité personnelle du dirigeant. Ainsi, le premier arrêt casse la décision de la cour d'appel et le second rejette le pourvoi. [...]
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