La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a étendu l'application des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris celles exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».
Le législateur s'est abstenu de donner une définition de ce qu'il entendait par « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante » ou bien encore de ce qu'était « une profession libérale ».
L'application de la loi de sauvegarde a donc fait apparaître une difficulté à propos des praticiens libéraux, avocats par exemple, exerçant leur activité en qualité d'associés au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral.
Ces groupements sont certes distincts, mais dans l'un et l'autre cas, l'associé répond indéfiniment et conjointement avec la société des conséquences de ses actes professionnels.
La société, qui exerce l'activité par l'intermédiaire de ses associés, peut assurément en tant que personne morale de droit privé, être soumise à une procédure collective, mais la question s'est posée de savoir s'il en était de même pour ses associés.
[...] Dans un premier temps, elle affirme que l'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société. Et dans un second temps, qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. La haute juridiction considère que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure. En conséquence, il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. [...]
[...] La cour d'appel de Montpelier et la cour d'appel de Paris accueillent favorablement cette demande au motif que profession d'avocat est une profession libérale et que la personne qui l'exerce, fut- ce dans le cadre d'une société civile professionnelle, relève des dispositions de l'article L631-2 du code de commerce» et que profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité» De son côté, la cour d'appel de Paris (arrêt avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'avocat n'exerçait plus une activité indépendante, au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce, depuis plus d'un an. [...]
[...] 620-2 du Code de commerce Le même raisonnement a été adopté par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt en date du 26 juin 2008. elle a décidé que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, dont l'exercice au sein d'un SEL n'est qu'une modalité L'avocat n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la SELARL Aussi, il ne peut pas opposer la cessation d'activité depuis plus d'un an régie par les articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce. Par conséquent, cet avocat peut faire l'objet d'une procédure collective. [...]
[...] Commentaire comparé d'arrêts de la Cour de cassation du 9 février 2010 : Les procédures collectives Commentaire comparé : Cass. Com février 2010, publié au bulletin, n°08-17670 Cass. Com février 2010, publié au bulletin, n°08-17144 Cass. Com février 2010, publié au bulletin, n°08-15191 La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a étendu l'application des procédures collectives aux autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris celles exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé Le législateur s'est abstenu de donner une définition de ce qu'il entendait par personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ou bien encore de ce qu'était une profession libérale L'application de la loi de sauvegarde a donc fait apparaître une difficulté à propos des praticiens libéraux, avocats par exemple, exerçant leur activité en qualité d'associés au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral. [...]
[...] En effet, dans le cas du troisième arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2010 (arrêt ce délai d'un an n'a pas été respecté. L'expiration du délai conduit la Cour à appliquer strictement les dispositions du code de commerce et donc annuler l'ouverture de la procédure collective réclamée par le comptable des impôts, en donnant raison à la cour d'appel. Cette application stricte de la loi semble nuire aux possibilités du créancier d'obtenir une convention collective à l'encontre d'avocats qui se seraient associés. [...]
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