Dans l'arrêt du 16 Féviers 2010 de la Cour de Cassation, les actionnaires d'une société consentent une promesse synallagmatique de vente portant sur la totalité de leurs actions.
Le prix de cession des actions de catégories B, dont la cession doit intervenir ultérieurement, se décompose en un montant d'ores et déjà fixé majoré de deux compléments.
L'acte de session stipule qu'en en cas désaccord entre les parties sur le calcul du prix de cession soit sur l'exigibilité et sur le montant des compléments, le différend sera tranché par un tiers désigné en qualité de mandataire commun conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code Civil.
Dans l'arrêt du 5 Mai 2009 de la Cour de Cassation, les statuts d'une société civile comporte des stipulations relatives aux situations de crise.
Ainsi, lorsqu'un associé est exclu, ses parts seront rachetées par les autres associés à un prix fixé par expert, et selon une méthode d'évaluation expressément précisée.
Dans l'arrêt du 16 février 2010 de la Cour de Cassation, le rapport établi par le tiers venant fixer le complément de prix ne satisfait pas les attentes du cessionnaire.
Soutenant que la convention contient une clause compromissoire et qu'ainsi le rapport du tiers constitue une sentence arbitrale, le cessionnaire interjette appel de la décision du tiers.
La Cour d'Appel fait droit à ses prétentions et infirme le caractère de « sentence » de la décision du tiers.
En effet, la Cour d'appel avait retenu que la clause contenue dans la promesse synallagmatique correspond à une clause compromissoire au motif que le tiers en l'espèce devait « trancher un différent entre les parties ».
Le cédant estimant que la clause prévu dans l'avant contrat ne constitue en rien une clause compromissoire mais en réalité une clause de fixation du prix défini à l'article 1592 du Code Civil forme un pourvoi en cassation.
Dans l'arrêt du 5 Mai 2009 de la Cour de Cassation, le Président du Tribunal de Paris rend une décision nommant un expert, et précisant que celui-ci sera « libre de son évaluation ».
Ainsi d'après l'ordonnance, le tiers expert serait en droit de ne pas tenir compte des directives statutaires fixant la méthode de calcul de la fixation du prix.
Les parties affirmant la force obligatoire de leur méthode de calcul, interjette appel de la décision de première instance.
Dans un arrêt du 14 Novembre 2007, la Cour d'appel de Paris annule l'ordonnance du Tribunal de Paris.
La Cour d'appel estime en effet que le juge de première instance a excédé ses pouvoirs en octroyant la possibilité au tiers de se libérer de toutes contraintes de calcul précisées contractuellement par les parties.
La Cour d'appel ayant lié le pouvoir du tiers à celle des parties, un pourvoi en cassation est formé.
Dans l'arrêt du 16 Février 2010 de la Cour de Cassation, on peut s'interroger sur : Quelle différence existe-t-il entre une clause de fixation du prix par un tiers et une clause compromissoire ?
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 Février 2010 casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code Civil.
La Cour de Cassation estime ainsi en l'espèce, que « le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce tiers fut soumise à la constations d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments ».
La Cour de Cassation estime ainsi que la décision du tiers ne pouvait, en aucun cas, constituer une clause compromissoire susceptible de recours.
Dans l'arrêt du 5 Mai 2009 de la Cour de Cassation, le pourvoi nous interroge sur la question : Les clauses contractuelles prévues par les parties s'imposent-elles au tiers estimateur dans sa mission définie à l'article 1843-4 du Code Civil ?
La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d'appel dans un arrêt du 5 Mai 2009 au visa de l'article 1843-4 du Code Civil au motif que « seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ».
Ainsi, en précisant la méthode à suivre par l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code Civil.
Par l'arrêt du 16 Février 2010, la Cour de Cassation stabilise encore un peu plus sa jurisprudence.
Cependant, l'arrêt nous apporte une précision particulière quant aux problèmes liés à la distinction entre la notion de tiers fixateur du prix et celle d'arbitre.
En effet, l'arrêt nous précise que « peu important le désaccord » des parties, la mission de fixation du prix vient déterminer la qualification du tiers.
On vient alors hiérarchiser les critères de détermination permettant de qualifier une décision de sentence arbitrale ou de simple décision venant déterminer le prix.
Par l'arrêt du 5 Mai 2009, La Cour de Cassation vient définir l'étendu des pouvoir du tiers fixateur du prix.
La Cour de Cassation vient alors affirmer un libéralisme en la matière qui permet au tiers de jouir d'une totale indépendance dans sa détermination du prix.
Ces deux arrêts rassemblés nous apportent une connaissance complète des pouvoirs du tiers fixateur du prix.
C'est ainsi que nous pouvons remarquer que la jurisprudence offre un statut privilégié au tiers dans sa mission de détermination du prix de vente.
[...] En effet, les parties ont prévu dans les statuts de la société la possibilité nomination d'un tiers par un juge. Le juge tient ainsi une légitimité à nommer ce dernier. Le juge n'agit pas en tant que représentant de la justice mais en tant qu'intermédiaire entre les parties et le tiers. - La force obligatoire des clauses prévues par les parties Dans l'arrêt du 16 février 2010, les parties ont prévu contractuellement de faire appel à un tiers au visa de l'article 1592. [...]
[...] Ces deux arrêts rassemblés nous apportent une connaissance complète des pouvoirs du tiers fixateur du prix. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que la jurisprudence offre un statut privilégié au tiers dans sa mission de détermination du prix de vente. Pour étudier ce mécanisme de détermination du prix par un tiers, nous étudierons dans une première partie, la force obligatoire de la volonté des parties Dans une seconde partie, nous pourrons constater que le recours à la détermination du prix par un tiers expert remet en cause la force obligatoire des parties (II). [...]
[...] En l'espèce, les parties ont fait appel au tiers pour déterminer le prix, élément essentiel du contrat. Etant donné qu'un litige ne peut intervenir qu'en cours de vie d'un contrat (désaccord des parties sur l'exécution du contrat), en l'espèce, étant donné que le contrat n'est même pas encore formé, la décision du tiers ne peut pas être une sentence arbitrale. C'est parce que le tiers vient déterminer un élément fondateur du contrat, que le législateur a prévu, pour différentes raisons, un affaiblissement de la force de la volonté des parties au profit des pouvoirs du tiers. [...]
[...] Cet arrêt rappelle alors, comme dans l'arrêt du 16 février 2010, la force de la volonté des parties. En effet, les statuts d'une société sont de nature contractuelle. Ainsi, lorsque les associés se sont entendus sur la nomination d'un tiers expert, cet accord à force de la loi. - L'intervention du tiers doit avoir été prévue par les parties En l'espèce, dans l'arrêt du 16 février 2010 ainsi que dans l'arrêt du 5 mai 2009, les parties avaient prévu dans les clauses du contrat (ou des statuts) que la détermination du prix pourrait être confiée à un tiers expert. [...]
[...] Les choses sont un peu différentes lors de l'application de l'article 1844- 4 comme en l'espèce dans l'arrêt du 5 mai 2009. On donne la possibilité aux parties de désigner un tiers. Ce principe de désignation relève de la liberté contractuelle ( Le juge ne peut pas lui- même faire appel à un tiers. Ce texte est d'application particulière pour les sociétés commerciales. En réalité, cet article prévoit la même chose que l'article 1592 mais pour la cession de droits sociaux. [...]
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