Le 22 octobre et le 4 décembre 1996, la Cour de cassation a rendu deux arrêts de cassation.
Le premier concerne La SCI Cekar qui, par un acte de Mr X, notaire, a consenti un bail commercial à la société SBL France. Mais le règlement de copropriété de l'immeuble interdisait l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux loués. SBL France a alors demandé l'annulation du bail et réparation du préjudice relatif à un manque à gagner, alors que la SCI demande réparation du préjudice relatif à la perte de loyer.
Le second arrêt concerne Ginette Léger, blessée lors d'un accident dont Arwin Khachik a été reconnu responsable. Après l'accident, elle demeure atteinte d'une incapacité permanente de 70% et demande réparation de son préjudice corporel ainsi que l'indemnisation d'une perte de chance découlant d'un manque à gagner au titre de sa retraite.
Dans ces deux arrêts, la Cour d'appel juge l'indemnisation du manque à gagner trop hypothétique pour qu'elle puisse donner lieu à réparation. En revanche la Cour d'appel, dans son jugement du 22 octobre autorise une indemnisation au titre de la perte de chance.
Les juges de la Cour de cassation devront donc répondre à la question suivante : En quoi la perte de chance constitue-t-elle un préjudice réparable ?
La Cour de cassation a cassé et annulé ces deux arrêts au motif que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à ces décisions.
En effet, dans l'arrêt du 22 octobre, la Cour de cassation indique que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la chance dont la perte était réparée et dans l'arrêt du 4 décembre, elle indique que la minoration de la retraite de Ginette Léger s'analyse comme une perte de chance car la probabilité de la promotion est réelle et sérieuse, mais cette probabilité disparaît à cause du préjudice et constitue donc une perte de chance certaine et peut donc donner lieu à réparation. D'où cassation de ces décisions.
Il apparait donc qu'un préjudice futur peut être indemnisé, mais ceci à certaines conditions qui ne sont pas toujours facile à évaluer et les pouvoirs que peuvent avoir les juges en la matière sont importants, ce qui ne facilite pas l'application de cette notion.
[...] De plus, la réparation partielle semble juste, car comment réparer intégralement un évènement favorable futur dont on ne sait s'il se serait réalisé sans la survenance du préjudice. La réparation d'un préjudice qui aurait peut-être empêché la survenance d'un événement favorable est donc possible et celle-ci s'est étendue à tous les préjudices alors qu'au départ elle ne concernait que le secteur médical. Cela montre donc que le droit admet qu'un préjudice peut entrainer des conséquences autres que celles produites lors des faits. [...]
[...] II Des pouvoirs renforcés pour le juge pour l'application de la perte de chance : L'application de la perte de chance confère des pouvoirs accrus aux juges Elle est soumise à leur appréciation souveraine, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation, dont la particularité est qu'elle est partielle contrairement aux autres préjudices dont la réparation est intégrale. A La perte de chance : Pouvoirs accrus du juge : Le juge a effectivement des pouvoirs accrus lorsqu'il s'agit de la perte de chance. Comme vu plus haut, il doit caractériser la chance qui a été perdue afin de pouvoir indemniser la victime. [...]
[...] Cela nous est montré par un arrêt du 23 mai 1911 où la chambre civile de la Cour de cassation précise qu'il appartient au pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le montant du dommage et d'en déterminer le mode de réparation. Il n'y a donc pas de méthode applicable à tous les cas, c'est au juge de faire l'application au cas par cas en caractérisant la chance dont la perte est réparée ou bien montrer en quoi la perte de chance n'est pas applicable au risque de se voir casser sa décision pour défaut de base légale comme ce fut le cas dans ces deux arrêts. On remarque que cette indemnisation n'est que partielle, ce qui la distingue des autres. [...]
[...] En revanche la Cour d'appel, dans son jugement du 22 octobre autorise une indemnisation au titre de la perte de chance. Les juges de la Cour de cassation devront donc répondre à la question suivante : En quoi la perte de chance constitue-t-elle un préjudice réparable ? La Cour de cassation a cassé et annulé ces deux arrêts au motif que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à ces décisions. En effet, dans l'arrêt du 22 octobre, la Cour de cassation indique que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la chance dont la perte était réparée et dans l'arrêt du 4 décembre, elle indique que la minoration de la retraite de Ginette Léger s'analyse comme une perte de chance, car la probabilité de la promotion est réelle et sérieuse, mais cette probabilité disparait à cause du préjudice et constitue donc une perte de chance certaine et peut donc donner lieu à réparation. [...]
[...] Cependant, comme il demeure une incertitude dans la perte de chance qui est difficile à évaluer, les juges du fond n'accordent pas la totalité du gain espéré, mais une fraction, qu'ils évaluent par rapport aux chances perdues. La perte de chance est donc un dommage particulier, intermédiaire entre le dommage éventuel non réparé et le dommage certain qui lui est entièrement réparé. On remarque dans ces deux arrêts que les Cours d'appel refusent d'indemniser les victimes, car elles jugent le préjudice trop hypothétique pour donner lieu à une réparation. [...]
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