Selon le professeur Georges Decocq, « certaines catégories échappent, pour des raisons historiques, à l'application du droit commercial. Ainsi, les activités manuelles ou intellectuelles ne sont en principe pas assimilables aux activités commerciales, qui présentent un caractère essentiellement spéculatif ». C'est notamment le cas de l'activité artisanale comme en témoignent les décisions du 11 mars 2008 et du 12 mars 1974 de la chambre commerciale de la cour de cassation.
Dans la première espèce, un salarié de la société Technigaz entretien a donné sa démission pour s'installer à son compte en qualité de plombier-chauffagiste. La société Technigaz entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissement de concurrence déloyale.
Dans la seconde espèce, Dame Redon exerce une activité de confection à façon. Elle est assignée par l'URSSAF en déclaration de liquidation des biens.
Par un arrêt du 14 septembre 2006, la cour d'appel de Versailles a déclaré que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes que la société avait formées à l'encontre du plombier-chauffagiste et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance.
Le problème dans ces deux cas était de savoir en quoi le statut d'artisan présente des différences avec le statut de commerçant.
[...] Commentaire comparé des arrêts du 11 mars 2008 et 12 mars 1974 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Selon le professeur Georges Decocq, certaines catégories échappent, pour des raisons historiques, à l'application du droit commercial. Ainsi, les activités manuelles ou intellectuelles ne sont en principe pas assimilables aux activités commerciales, qui présentent un caractère essentiellement spéculatif C'est notamment le cas de l'activité artisanale comme en témoignent les décisions du 11 mars 2008 et du 12 mars 1974 de la chambre commerciale de la cour de cassation. [...]
[...] Quant à la 2nde espèce, un pourvoi en cassation est également formé aux motifs que le nombre de salariés employés par la Dame Redon dépassait le chiffre maximum qui conditionne la qualification d'artisan, que la spéculation sur les matières premières ressortait du travail de transformation effectué sur une grande échelle en partant de la marchandise fournie par les clients, que la spéculation sur le travail d'autrui est prouvée par le tarif qu'elle appliquait pour la main-d'œuvre, et que l'ampleur des affaires traitées, mises en lumière par les rapports d'enquête et par les bilans, excédait le cadre d'une activité artisanale normale et relevait d'une activité commerciale. Le problème dans ces deux cas était de savoir en quoi le statut d'artisan présente des différences avec le statut de commerçant. [...]
[...] L'activité artisanale : une activité doublement définie La notion d'artisan a été définie de manière administrative ou professionnelle avant d'être rappelée de façon jurisprudentielle comme dans ces deux espèces par la cour de cassation L'artisan : une notion définie administrativement Suivant l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 dite loi Raffarin relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les artisans sont les personnes physiques et morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes doivent être immatriculées au répertoire des métiers. La liste des activités artisanales a été annexée au décret du 2 avril 1998 et vise certains métiers de l'alimentation, certains métiers du bâtiment, certains métiers de fabrication et enfin certains métiers de service. [...]
[...] Dans les deux arrêts étudiés, la cour de cassation a pris en compte ces différents critères afin de qualifier d'artisanales les activités de plombier-chauffagiste et de confectionneur à façon. Ce rappel de la définition de l'activité artisanale permet de distinguer celle-ci de l'activité commerciale. II) Un rappel permettant de distinguer les qualités d'artisan et de commerçant La distinction des activités artisanale et commerciale présente un intérêt notamment d'un point de vue pratique Cependant, cette distinction connaît de nombreux tempéraments dus à l'évolution législative L'intérêt de la distinction entre artisan et commerçant Selon l'article 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle L'article 110-1 de ce même code prévoit une liste non exhaustive de ces actes de commerce. [...]
[...] Le rappel de la définition jurisprudentielle de l'activité artisanale Ces deux décisions de la chambre commerciale permettent de rappeler les critères traditionnels retenus en jurisprudence pour qualifier une activité d'artisanale et dernièrement rappelés par la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 20 juin 2006. L'artisan se distingue du commerçant en ce que ses revenus professionnels proviennent essentiellement de l'accomplissement d'un travail manuel exercé à titre personnel et qu'il ne spécule pas sur les matériaux, la main- d'œuvre et les machines. [...]
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