Selon le professeur Irina Parachkevova, « à l'égard du conjoint, la procédure collective est une institution « mutante ». Elle est tantôt un avantage qu'on lui refuse, tantôt une obligation qu'on peut lui imposer, et ceci, sans qu'il soit nécessairement un commerçant de fait. C'est ce que la doctrine appelle le « bénéfice sélectif de la procédure collective » (professeur F. Péronchon) », comme en témoignent les décisions du 11 février 2004 et du 15 mars 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Dans la première espèce, M X a exercé une activité de vente de carburants et de réparation de véhicules avec la participation de son épouse, mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur. Le 6 mai 1998, M X a été mis en liquidation judiciaire, M Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans la seconde espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M Z qui exploitait un fonds de commerce, son liquidateur a demandé au tribunal d'étendre cette procédure à l'épouse de celui-ci. Le tribunal a rejeté cette demande.
Le problème est de savoir s'il est possible d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre un commerçant à son épouse.
[...] Cette inscription en qualité de collaborateur s'oppose à la présomption de commercialité inhérente à l'immatriculation et rend ainsi impossible l'extension du bénéfice de la liquidation judiciaire au conjoint comme le précise l'arrêt du 11 février 2004. Ainsi, lorsque le conjoint est collaborateur, il ne peut bénéficier de la procédure collective contrairement au conjoint qui serait co-exploitant. Le possible bénéfice de la liquidation judiciaire en faveur du conjoint co-exploitant La situation du conjoint co-exploitant est strictement celle d'une personne qui se trouve mise en cause, non point en tant que conjoint, mais au titre d'une personne physique susceptible de subir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, comme le précise l'article L620-2 du code de commerce, c'est-à-dire un commerçant, un artisan, un agriculteur et, depuis l'avènement de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, un professionnel libéral exerçant à titre individuel. [...]
[...] Cependant, dans cet arrêt, la haute juridiction précise que cette qualité de commerçant ne lui donne pas droit à l'extension de la procédure collective mais à l'ouverture d'une liquidation judiciaire distincte. II) L'appréciation de l'extension de la procédure collective au conjoint du commerçant La chambre commerciale pose le principe que la qualité de co-exploitant a pour conséquence l'ouverture d'une liquidation judiciaire distincte et non l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'exploitant du fonds de commerce comme en matière de confusion des patrimoines L'ouverture d'une procédure collective distincte en présence d'une co-exploitation Si la preuve peut être apportée que le conjoint a débordé de son statut de simple collaborateur et a participé directement et régulièrement à l'activité commerciale, non pas au titre du seul mandat attaché par l'article L121-6 du code de commerce au statut du conjoint collaborateur, mais en qualité de co-exploitant, accomplissant de manière indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle, justifiant alors que lui soit attribuée la qualité de commerçant (Cass. [...]
[...] Quant à la cour d'appel de Basse-Terre, elle dans son arrêt du 16 juin 2003, infirmé la décision du tribunal et a étendu à Mme Z la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son mari. De fait, en ce qui concerne la 1re espèce, Mme X a formé un pourvoi en cassation au motif qu'en estimant que la présomption de non- commercialité attachée à l'inscription du conjoint au registre du commerce et des sociétés en qualité de collaborateur revêtait un caractère irréfragable, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du code de commerce. [...]
[...] Pour établir cette confusion des patrimoines, les intéressés devront, soit établir une imbrication des actifs et des passifs des époux, c'est-à-dire un désordre comptable tel qu'un professionnel de la comptabilité s'avouerait incapable d'attribuer à l'un ou à l'autre des titulaires les créances et les dettes répertoriées (selon le professeur Barbièri), soit démontrer l'existence de flux financiers anormaux entre les conjoints, c'est-à-dire, en simplifiant, des transferts de valeurs dépourvus de contrepartie. Cependant, comme le souligne le professeur Thierry Léobon, il reste qu'admettre l'existence d'une confusion des patrimoines entre deux époux ne peut se faire qu'avec prudence et cela parce que tout mariage voire toute vie commune implique une certaine confusion patrimoniale et un minimum d'altruisme. [...]
[...] Il s'agit ainsi de l'ouverture d'une procédure distincte en présence d'un conjoint co-exploitant et non de l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'exploitant du fonds de commerce comme en matière de confusion des patrimoines. La possible extension de la liquidation judiciaire au conjoint du commerçant en présence d'une confusion des patrimoines La jurisprudence, suivant en cela une large partie de la doctrine (notamment les professeurs Saint-Alary-Houin, Pérochon, Bonhomme, Soinne, Calendini et Brunet), admet que deux personnes physiques puissent confondre leurs patrimoines (Cass. [...]
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