« La personnalité morale n'est pas une personne ; ni souffrance ; ni aimante ; sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel ». La société est un contrat, mais un contrat particulier, car il peut donner naissance à une personne morale, c'est-à-dire un sujet de droit autonome par rapport à ses membres. L'acquisition de cette personnalité morale pour les sociétés est une question minutieusement encadrée par le législateur.
La société acquiert sa personnalité morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, mais « il y a une vie avant la vie » c'est-à-dire qu'il existe un décalage entre le moment où les associés se mettent d'accord sur la création de la société et le moment où la société devient effectivement une personne morale. Afin d'éviter l'inertie de la société, le législateur a institué un mécanisme de reprise des actes de la société permettant aux fondateurs de la société de passer les actes nécessaires à la préparation de l'activité sociale, au nom de la société en formation et dès qu'elle aura acquis sa capacité juridique, elle reprendra les actes.
[...] Toutefois, les articles 1842 et 1843 du Code Civil ne prévoient pas la reprise rétroactive par la société immatriculée de tous les actes accomplis, mais seulement les engagements souscrits ce qui désigne une variété précise d'actes juridiques, préférentiellement des conventions à l'exclusion des actions en justice. En fait, il s'agit ici d'apprécier les conséquences de l'immatriculation intervenue en cours d'instance et avant que le juge statue. Le problème serait alors de déterminer si la défenderesse existait effectivement à un certain stade de la procédure. [...]
[...] L'acquisition de cette personnalité morale pour les sociétés est une question minutieusement encadrée par le législateur. La société acquiert sa personnalité morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, mais il y a une vie avant la vie c'est-à-dire qu'il existe un décalage entre le moment où les associés se mettent d'accord sur la création de la société et le moment où la société devient effectivement une personne morale. Afin d'éviter l'inertie de la société, le législateur a institué un mécanisme de reprise des actes de la société permettant aux fondateurs de la société de passer les actes nécessaires à la préparation de l'activité sociale, au nom de la société en formation et dès qu'elle aura acquis sa capacité juridique, elle reprendra les actes. [...]
[...] Cette vision restrictive de la Cour de Cassation reste justifiable par le lien indissociable entre la personnalité juridique et la personnalité processuelle sachant que l'absence de la première constitue un obstacle majeur à la défense des intérêts dans une instance ou à la formation des actes qui jalonnent la société. II. Une régularisation par l'immatriculation impossible L'absence de personnalité juridique se présente comme une irrégularité si grave que l'obtention de cette personnalité morale, ultérieurement à l'acte vicié, est totalement dénuée d'effet. [...]
[...] En effet, une société en formation dépourvue de la personnalité morale ne disposera pas de la faculté d'agir en justice (Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 juin 1994) et le seul assouplissement toléré est que la société en formation soit représentée par une personne, agissant en son nom et pour son compte, dotée de la qualité de commerçant au moment d'exercer l'action (Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 8 novembre 1994). Donc, antérieurement à la personnalité morale les voies d'action judiciaire de la société sont fort réduites. [...]
[...] Au contraire, dans cet arrêt la Cour prône plutôt un cas d'irrecevabilité des prétentions relevable au moyen d'une fin de non-recevoir ; sur le fondement des articles 32 et 126 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sont d'une nature implacable. En effet, ils disposent réciproquement que sont irrecevables les prétentions émises par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique cette dernière constitue une irrégularité de fond Il demeure néanmoins, malgré la différence de fondement, que le résultat pratique est identique aux précédents arrêts qui dispose selon Sylvain Cayre pas de personnalité pas d'assignation peu importe qu'il soit recouru à la théorie de l'inexistence, ici abandonnée, ou non. [...]
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