L'innovation essentielle de la loi du 26 juillet 2005 provient de l'éligibilité à une nouvelle procédure, dite de sauvegarde, du débiteur justifiant de « difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ».
Ceci ressemble bien à « un redressement judiciaire anticipé », même si le Gouvernement a abandonné cette expression du projet de loi.
C'est l'article L620-1 du Code de Procédures Collectives qui reconnaît cette possibilité et en l'espèce, la société débitrice obtient l'ouverture d'une procédure de sauvegarde selon les modalités de cet article.
La débitrice exerce une activité de développement de photographies argentiques en exploitant 280 magasins bien situés dans des centres commerciaux et des zones piétonnes, où les loyers sont particulièrement élevés, elle emploie plus de 2000 salariés et l'importance de ses charges fixes nécessite que sa marge brute reste élevée, ainsi que son chiffre d'affaires.
L'évolution technologique affectant la photographie argentique au profit de la photographie numérique a entraîné une dégradation de la situation de la débitrice qui ne pouvait être redressée que par une modification substantielle de son activité.
Cette modification trouvée dans l'adjonction de l'activité complémentaire de la téléphonie nécessitait de lourds investissements qu'elle ne pouvait assumer. La débitrice justifie donc que, lorsqu'elle a demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.
La cour eut à statuer sur la recevabilité d'une tierce opposition d'un assureur crédit contre un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde.
C'est un double problème qui s'est posé à la Cour de cassation pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition. D'une part, la Cour devra déterminer s'il convient de tenir compte des capacités financières du groupe dont la société fait partie et d'autre part, si les moyens mis en œuvre par l'entreprise postérieurement à sa requête doivent être pris en compte ?
Selon la Cour de cassation, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde étaient remplies, et que même si la tierce opposition de la SFAC est recevable (I), elle n'en repose pas moins sur un mauvais fondement.
La situation de la société qui demande le bénéfice d'une procédure de sauvegarde doit être appréciée en elle-même et les capacités financières du groupe auquel elle appartient n'ont pas à être prises en compte pour apprécier si les conditions d'ouverture de la procédure sont remplies (II).
[...] Tout en conservant cette méthode et les délais brefs propres à la matière, les lois de 1994 et plus encore de 2005 ont augmenté les possibilités de recours, qui avaient été exagérément réduites dans certains domaines. Tel n'était pas le cas, toutefois, s'agissant des décisions d'ouverture d'une telle procédure collective : les recours mentionnés par les articles L661-1 et L661-2 sont fondamentalement ceux de droit commun. L'appel et le pourvoi en cassation selon le cas peuvent être des recours des parties contre le jugement statuant sur l'ouverture, c'est-à- dire qui ouvre ou refuse d'ouvrir la procédure de sauvegarde, comme c'est le cas en l'espèce, sont possibles de la part du débiteur, du créancier poursuivant ou du ministère public même s'il n'a pas agit comme partie principale. [...]
[...] La débitrice exerce une activité de développement de photographies argentiques en exploitant 280 magasins bien situés dans des centres commerciaux et des zones piétonnes, où les loyers sont particulièrement élevés, elle emploie plus de 2000 salariés et l'importance de ses charges fixes nécessite que sa marge brute reste élevée, ainsi que son chiffre d'affaires. L'évolution technologique affectant la photographie argentique au profit de la photographie numérique a entraîné une dégradation de la situation de la débitrice qui ne pouvait être redressée que par une modification substantielle de son activité. Cette modification trouvée dans l'adjonction de l'activité complémentaire de la téléphonie nécessitait de lourds investissements qu'elle ne pouvait assumer. [...]
[...] D'une part, la Cour devra déterminer s'il convient de tenir compte des capacités financières du groupe dont la société fait partie et d'autre part, si les moyens mis en œuvre par l'entreprise postérieurement à sa requête doivent être pris en compte ? Selon la Cour de cassation, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde étaient remplies, et que même si la tierce opposition de la SFAC est recevable elle n'en repose pas moins sur un mauvais fondement. [...]
[...] De plus, la sauvegarde est une procédure volontariste à la seule initiative du débiteur. C'est une possibilité pour le débiteur en sérieuse difficulté, de se mettre à l'abri des poursuites des créanciers. C'est en ce sens que les débiteurs se retranchent derrière cette procédure qu'ils jugent peu protectrice pour eux et face à laquelle ils restent inquiets et méfiants. Ceci nous amène à prendre conscience que le succès de cette procédure dépendra autant de la confiance des entrepreneurs dans le dispositif propre de la sauvegarde, que de sa mise en œuvre juridique. [...]
[...] Outre cette possibilité ouverte aux créanciers, la jurisprudence reconnaît l'intérêt à agir de tiers, comme en l'espèce l'assureur crédit Néanmoins ce recours est en quelque sorte la traduction d'une certaine réticence des tiers professionnels de la société débitrice face à la procédure de sauvegarde une prérogative attribuée par l'article L661-2 Traditionnellement en droit des faillites, les voies de recours sont soumises à un régime restrictif, afin de limiter le risque d'enlisement de procédures complexes, qui n'ont que trop tendance à traîner en longueur et qui, inéluctablement, font beaucoup de mécontents. Au nom du redressement, la loi du 25 janvier 1985 avait privilégié encore plus la rapidité, reconduisant le principe de l'exécution provisoire de plein droit des décisions et limitant sévèrement mes voies de recours. Elle énumérait à propos des diverses décisions les recours possibles et les personnes ayant qualité pour l'exercer, selon des listes a priori exhaustives, ce qui n'avait pas empêché la jurisprudence de les compléter au sujet de situations non visées par les textes. [...]
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