L'article 1382 du Code Civil dispose que tout dommage oblige celui qui a commis la faute à la réparer.
Cet article clé du Code Civil est la base même de la responsabilité civile. Pour que la responsabilité civile puisse être engagée, l'auteur doit avoir commis une faute, la victime doit avoir subi un préjudice et il doit exister un lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi.
Une question importante se pose quant à la transmission de l'action pour préjudice. En effet, on peut se demander si un héritier peut intenter en lieu et place de la personne dont il hérite, une action en réparation du préjudice.
Il convient d'ores et déjà de faire une distinction : il s'agit bien de savoir si l'héritier peut demander réparation pour le préjudice moral subit par son ou ses proches et non de son propre préjudice en tant que victime par ricochet.
Nous n'aborderons pas dans ce commentaire, le cas du préjudice matériel dont l'action est possible par l'héritier puisque celui recueille un patrimoine diminué.
Ces deux arrêts de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation tentent de répondre à cette question.
Dans le premier arrêt, Arrêt Wattelet, un fils demande réparation pour le pretium doloris c'est-à-dire pour les souffrances endurées par ses parents victimes d'un accident et qui sont décédés sans intenter d'action.
Dans le deuxième arrêt, Arrêt Goubeau, un fils demande réparation du pretium affectionis subi par ses parents avant leur décès résultant du fait d'avoir perdu un enfant tué dans un accident.
La Cour d'Appel rejette les deux pourvois qui tentaient de faire valoir dans le premier arrêt que l'action en réparation du préjudice moral était personnelle aux victimes et dans le deuxième arrêt que la victime du préjudice n'avait pas manifesté sa volonté d'intenter cette action avant son décès.
Ces arrêts du 30 avril 1976 ont été rendus par la Chambre mixte de la Cour de Cassation : cela montre à quel point la question est complexe et laisse supposer que des juridictions sont entrées en contradiction.
L'action pour réparation du préjudice moral peut-elle être intentée par l'héritier de la victime du préjudice même si celle-ci n'a pas manifesté de son vivant la volonté d'intenter cette action ?
Dans les deux cas, la Cour de Cassation rejette le pourvoi et consacre ainsi la transmission de l'action en réparation du préjudice moral même si la victime n'a pas manifesté sa volonté d'intenter une action pour la réparation de son dommage.
Après avoir dégagé le principe de l'admission de l'action successorale en réparation d'un préjudice moral (I), nous verrons en quoi ces arrêts mettent fin à une longue querelle entre les Chambres Civiles et la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (II)
[...] Cette action vise à réparer le préjudice de la victime décédé : elle peut donc se cumuler avec le préjudice par ricochet que l'héritier a pu ressentir de part le préjudice subit par ce proche. La Cour de Cassation admet ici que ce préjudice fait partie du patrimoine de l'auteur et que le ou les successeurs peuvent donc en bénéficier. Il s'agit dans ces deux affaires de la réparation du préjudice moral : dans le premier cas il s'agit du pretium doloris et dans le deuxième du pretium affectionis. [...]
[...] Ces arrêts du 30 avril 1976 ont été rendus par la Chambre mixte de la Cour de Cassation : cela montre à quel point la question est complexe et laisse supposer que des juridictions sont entrées en contradiction. L'action pour réparation du préjudice moral peut-elle être intentée par l'héritier de la victime du préjudice même si celle-ci n'a pas manifesté de son vivant la volonté d'intenter cette action ? Dans les deux cas, la Cour de Cassation rejette le pourvoi et consacre ainsi la transmission de l'action en réparation du préjudice moral même si la victime n'a pas manifesté sa volonté d'intenter une action pour la réparation de son dommage. [...]
[...] De plus, les conditions prévues par les arrêts antérieurs ne sont plus énoncées dans ces arrêts : l'arrêt tient à préciser que l'action est reconnue même si la victime ne l'a pas débuté de son vivant. Le principe est donc affirmé de manière claire. Enfin, dans la mesure où la réparation du préjudice matériel n'a fait aucune discussion, cet arrêt unifie la jurisprudence à un autre égard : l'héritier peut intenter pour réparation du préjudice du testateur qu'il soit moral ou matériel. La même règle s'applique donc pour les deux types de préjudice. [...]
[...] Commentaire des arrêts du 30 avril 1976 de la chambre mixte de la cour de cassation L'article 1382 du Code Civil dispose que tout dommage oblige celui qui a commis la faute à la réparer. Cet article clé du Code Civil est la base même de la responsabilité civile. Pour que la responsabilité civile puisse être engagée, l'auteur doit avoir commis une faute, la victime doit avoir subi un préjudice et il doit exister un lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi. [...]
[...] La chambre mixte tranche en faveur des juridictions civiles mettant fin ainsi à cette discorde et unifiant la jurisprudence à plusieurs égards. B. Une unification simple et claire de la Jurisprudence Ces arrêts unifient la Jurisprudence sur plusieurs plans. D'abord, ils mettent fin à la querelle des deux formations de la Cour de Cassation. La solution désormais adoptée se rapproche de celle des chambres civiles : l'action d en réparation du préjudice moral subit par une victime décédée se transmet dans le patrimoine. Les héritiers peuvent donc faire évaluer ce préjudice par le juge après la mort de la victime. [...]
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