A l'heure d'un contexte de concurrence exacerbée, l'optimisation fiscale permet de réduire les charges d'une société et d'accroître sa puissance économique.
Cependant, cette liberté a été limitée par le développement de la notion d'abus de droit en matière fiscale.
C'est précisément sur cette question des critères de l'abus de droit que se sont penchés les juges de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu le 10 décembre 1996.
En l'espèce, une SARL s'était transformée en SA et avait augmenté son capital par un apport d'une société à qui les anciens associés de la SARL avaient cédé par la suite leurs actions.
L'administration fiscale a notifié un redressement pour abus de droit et a mis au recouvrement les droits d'enregistrement correspondant à une cession de parts sociales.
La SA a assigné en demande d'annulation le directeur des Impôts de Toulouse devant le TGI d'Albi.
Le jugement a été rendu le 22 juin 1994 par le TGI d'Albi qui a rejeté la demande de la société RMC qui s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la Chambre commerciale du 10 décembre 1996 a fait droit à la demande de la SA et a cassé le jugement rendu par le TGI d'Albi et a renvoyé les parties devant le TGI de Pau.
Deux thèses s'opposent, celle de la liberté de gestion et de la non immixtion de l'Administration fiscale dans les actes de gestion des entreprises et la sauvegarde des intérêts fiscaux.
Pour la Cour de cassation il s'agissait de savoir si l'administration fiscale avait bien déduit des faits l'application de l'art L64 du LPF et avait retenu à raison la qualification d'abus de droit.
La Cour de cassation répond par la négative et casse le jugement pour violation de la loi et ce faisant précise les critères de l'abus de droit.
Cette qualification de l'abus de droit dans l'arrêt RMC (I) et qui en réduit sa portée (B) fait suite à un développement de la notion d'abus de droit (A).
Cette solution a été mise en cause par la suite (II) par la doctrine (A) et récemment par jurisprudence française et par la jurisprudence européenne (B).
[...] En l'espèce la CJCE avait à juger d'un montage particulièrement audacieux visant pour une banque à déduire la TVA résultant de frais engagés pour des travaux de construction de nouveaux bâtiments. Il convient de rappeler que les banques constituent l'une des exceptions à la règle selon laquelle une entreprise peut déduire en totalité la TVA. La Cour de Justice retient deux conditions à la constitution de la fraude fiscale : les opérations doivent avoir pour résultat l'obtention d'une résultat fiscal contraire à l'objectif de la loi en matière de TVA et d'autre part : un ensemble d'éléments indiquent que les opérations mis en cause ont pour but essentiel d'obtenir un avantage fiscal. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la Chambre commerciale du 10 décembre 1996 a fait droit à la demande de la SA et a cassé le jugement rendu par le TGI d'Albi et a renvoyé les parties devant le TGI de Pau. Deux thèses s'opposent, celle de la liberté de gestion et de la non immixtion de l'Administration fiscale dans les actes de gestion des entreprises et la sauvegarde des intérêts fiscaux. Pour la Cour de cassation il s'agissait de savoir si l'administration fiscale avait bien déduit des faits l'application de l'art L64 du LPF et avait retenu à raison la qualification d'abus de droit. [...]
[...] Sur un second plan, la Cour de cassation rappelle et porte au plus haut niveau l'application de deux principes du droit commercial. Le principe de l'indépendance juridique des sociétés et le principe de l'autonomie patrimoniale Ils signifient qu'une société jouit de la personnalité morale dès le premier jour de son immatriculation et est distincte de ses actionnaires, en cas de transformation régulière d'une société en aune autre. Ainsi cet arrêt RMC marque l'abandon du critère exclusivement fiscal de l'abus de droit et vide de sa substance la notion d'abus de droit en limitant considérablement son champ d'application, mais cette solution n'a pas été maintenue. [...]
[...] Cela n'allait- il pas à l'encontre de la volonté du législateur ? En réduisant le champ d'application de l'abus de droit, on réduisait également les garanties, apportées la loi dite AICARDI du 8 juillet 1947 sur les procédures relatives à l'abus de droit, qui y étaient associées. Autre incertitude : la question se posait aussi de la portée de l'arrêt à d'autres impôts que les droits d'enregistrement ou autres droits visés à l'art L64 du LPF. Par la suite il n'y eut pas d'extension à la taxe professionnelle ou aux patentes. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt RMC France de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 1996 A l'heure d'un contexte de concurrence exacerbée, l'optimisation fiscale permet de réduire les charges d'une société et d'accroître sa puissance économique. Cependant, cette liberté a été limitée par le développement de la notion d'abus de droit en matière fiscale. C'est précisément sur cette question des critères de l'abus de droit que se sont penchés les juges de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu le 10 décembre 1996. [...]
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