Droit d'information, professionnel, nullité, vice consentement
L'arrêt de rejet rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 octobre 2009, vient réaffirmer l'obligation d'information pré contractuelle du professionnelle à l'égard du consommateur.
En l'espèce des personnes commandent une plate forme élévatrice à une société. La dite société se propose d'en effectuer l'installation pour la somme de 1 500€. Après avoir accepté cette installation, les acheteurs la dénoncent et décident d'installer eux même la plate forme. Ils contactent alors un autre professionnel pour réaliser l'installation de la plate forme ; ce dernier affirme que le coût d'une telle installation s'élève à 15 000€.
Les acheteurs assignent donc le vendeur en annulation de la vente, et en indemnisation des préjudices.
En première instance le tribunal rejette la demande.
La Cour d'Appel de Grenoble dans un arrêt en date du 23 juin 2008, donne droit à la demande des acheteurs au motif que la société qui a vendu l'élévateur « avait manqué à son obligation de renseignement relativement à l'importance des travaux d'installation du matériel vendu ». Et donc la Cour annule la vente et condamne le vendeur au remboursement et au paiement de dommages et intérêts.
La société qui a vendu la plate forme se pourvoit en cassation sur le fondement du fait que « ne peut pas invoquer un manquement du vendeur à son obligation de renseignement l'acquéreur, dûment informé, ne suit pas les conseils prodigués ».
La question qui se trouve posée à la Cour de Cassation est de savoir si dans le cadre d'une installation, le professionnel se doit de s'informer et d'informer les consommateurs sur les travaux à effectuer préalablement à l'installation. Et si en l'absence de cette information, le consommateur peut invoquer une nullité du contrat pour vice de son consentement.
La Cour de Cassation affirme que la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1147, 1109 et 1110 du code civil. Mais rejette tout de même la demande du vendeur car elle constate que la société n'a pas effectué d'étude quant aux travaux à réaliser préalablement à l'installation, et affirme que la Cour d'Appel a valablement jugé que la société n'avait pas rempli son obligation d'information, et donc que les acheteurs « étaient en droit d'invoquer le vice de leur consentement donné par erreur sur des informations erronées relative aux qualités substantielle du matériel vendu en considération desquelles les parties avaient contracté ».
[...] Mais rejette tout de même la demande du vendeur, car elle constate que la société n'a pas effectué d'étude quant aux travaux à réaliser préalablement à l'installation, et affirme que la Cour d'Appel a valablement jugé que la société n'avait pas rempli son obligation d'information, et donc que les acheteurs étaient en droit d'invoquer le vice de leur consentement donné par erreur sur des informations erronées relatives aux qualités substantielles du matériel vendu en considération desquelles les parties avaient contracté Après avoir vu que la Cour de Cassation réaffirme de manière stricte le principe selon lequel il pèse sur le professionnel une obligation d'information qui va se révéler stricte nous verrons les effets du non- respect de cette obligation (II). I. Le principe de l'application stricte de l'obligation d'information Le Code civil ainsi que le code de commerce affirment que le professionnel a une obligation d'infirmation à l'égard du consommateur. [...]
[...] D'où l'intérêt de l'insertion des class action en France. Le code de la consommation vient donc préciser cette obligation générale d'information en son article L111-1 en affirmant que tout professionnel, vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service A première vue, cet article n'apporte rien à la jurisprudence dégagée à partir de l'article 1134. Mais avec la loi du 12 mai 2009, en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. [...]
[...] Mais depuis 1913, la jurisprudence a opéré un glissement en admettant que l'erreur sur la substance devait être entendue comme l'erreur sur les qualités substantielles. Par qualité substantielle, il faut voir la conception subjective, c'est-à-dire voir si la qualité en cause à une importance ou non ? Cela signifie qu'il faut, pour que la qualité soit considérée comme substantielle, que la qualité soit déterminante du consentement, cela signifie qu'en connaissance de cause, le consentement n'aurait pas été donné. C'est ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans l'arrêt étudié. [...]
[...] Mais en se renseignant auprès d'un autre prestataire, les clients se sont rendus compte qu'en réalité les travaux à effectuer avant l'installation de l'élévateur étaient bien plus importants que ceux envisagés par la première entreprise. Il en résulte que la première entreprise a vendu l'élévateur en affirmant que les travaux à effectuer étaient minimes alors que ce n'est pas le cas. Cette obligation du vendeur de se renseigner sur le bien ou service qu'il vend a été rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 octobre 1994. [...]
[...] Cette limite a été posée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 12 novembre 1992 : l'exigence d'information n'en va pas jusqu'à contraindre le professionnel à vanter les solutions concurrentes à la sienne bien qu'elles puissent paraître meilleures. Donc l'obligation d'information a pour but de prévenir le client des risques et avantages du bien ou du service. Cela permet d'éclairer le client afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause Mais pour pouvoir informer pleinement le client, le professionnel doit s'informer lui même. [...]
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