Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 12 mars 2013, pourvoi n° 12-11765, code du commerce, contestations relatives aux engagements entre commerçants, fonds de commerce
Le contentieux relatif à la détermination du tribunal compétent pour connaître d'un litige né dans le cadre d'une activité professionnelle repose le plus souvent sur la prise en compte de la qualité de commerçant. Les tribunaux de commerce, composés de juges élus et d'un greffier, sont les juridictions du premier degré dont la compétence est déterminée par le code de commerce et les codes et lois particuliers. L'article L. 721-3 du code de commerce retient la compétence des tribunaux de commerce pour connaître, entre autres cas, « des contestations relatives aux engagements entre commerçants ».
[...] Elle permettait d'opposer un régime juridique justifié par la rapidité et la simplicité d'opérations réalisées de manière répétitive, aux autres actes professionnels. Or, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faudrait voir davantage de points communs entre l'entrepreneur individuel commerçant, artisan ou libéral, qu'avec la société commerciale, filiale d'un groupe international. Certains auteurs se posent ainsi la question l'intérêt de faciliter l'accès pour les entrepreneurs individuels à une justice spécialisée en droit de l'entreprise, composée de juges élus et représentant toutes les catégories d'activités professionnelles. [...]
[...] Mécontente de la solution, la société interjeta appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui rendit un arrêt confirmatif, rejetant à son tour les prétentions du demandeur au motif que l'ancienne commerçante, inscrite pendant huit ans au registre du commerce et des sociétés, avait perdu la qualité de commerçante au moment où elle avait saisi le tribunal. Cette simple perte suffisait à établir la compétence du tribunal de grande instance. Les juges d'appel relevaient que malgré le fait que cette personne figure comme entreprise en activité depuis octobre 2008, au répertoire administratif SIRENE, tenu par l'INSEE, pour une entreprise ayant une activité de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, il n'était nullement démontré qu'elle ait une activité commerciale ni même la qualité de commerçante. [...]
[...] Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qualifier de tels actes d'actes de commerce : il faut qu'ils soient réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'activité professionnelle du commerçant. Dans la présente affaire, il semble que le matériel loué et les opérations annexes nécessaires à cette location soient en lien direct avec l'activité de secrétariat et de traduction de la demanderesse. En outre, celle-ci étant commerçante au moment de la conclusion des contrats qu'il était fait valoir en l'espèce que les contrats visés par Madame X . [...]
[...] 723-1 du Code de commerce. Malgré tout, ceci suppose la mise en pratique de concepts théorisés dans une thèse écrite au milieu du XXe siècle, afin que le droit civil ne soit pas un droit appliqué par défaut aux entreprises concernées. Certains professionnels sembleraient, selon les dires d'une certaine doctrine, prêts à changer de cap. [...]
[...] S'estimant lésée par la solution des juges du fond, la société intenta un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de Cassation. Son argumentaire, fondé en droit sur les articles L110-1 et L721-3 du code de commerce (entre autres), mettait en lumière l'appréciation de la nature commerciale de l'acte au moment où celui-ci a été passé, peu important que son auteur ait depuis lors perdu la qualité de commerçant. En outre, l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni se contredire au détriment d'autrui trouvait ici une parfaite application selon les conseils juridiques de la requérante. [...]
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