Ce sont les obligations contractuelles et la frustration qu'elles provoquent quant à leur exécution qui ont incité le législateur à prévoir des garanties de paiement de toutes sortes. Ces sûretés peuvent être personnelles et réelles. La distinction est fondamentale dans la mesure où elle commande l'application de régimes juridiques différents. C'est dans ce contexte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer dans un arrêt rendu en date du mardi 24 mars 2009.
En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti consécutivement 3 prêts à une société. La cause subjective de ce contrat de prêt était pour la société, le rachat de parts d'une autre société. Pour garantir le remboursement du prêt et a fortiori, des intérêts, des tiers avaient consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant. Or, la société a été mise en liquidation judiciaire engendrant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre des tiers. Le tiers assigne l'établissement de crédit en responsabilité contractuelle. Aucun élément ne nous permet de faire la lumière sur le déroulé de l'audience de première instance.
[...] Ne touche-t-on pas ici au domaine de la bonne foi ? En effet, on peut s'interroger sur le préjudice qui peut résulter de l'absence d'une telle obligation d'information et de mise en garde. Comment garantir la pérennité des relations contractuelles si elles ne sont pas dès le début fondées sur une honnêteté mutuelle ? Un établissement financier ne devrait-il pas par lui-même se renseigner sur le projet qu'il finance au lieu de se contenter de prendre une sûreté réelle qui sera sensée encaisser la défaillance du débiteur principal ? [...]
[...] Mais la cour d'appel de Lyon, par arrêt rendu en date du 15 janvier 2008, a débouté le tiers de son action en responsabilité contractuelle. C'est contre cette décision que le tiers se pourvoit en cassation. Premièrement, le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir nié l'existence d'une obligation d'information et de mise en garde par l'établissement de crédit à son profit au motif que le tiers avait déjà géré une société dans le temps passé et que par conséquent, il devenait un emprunteur averti. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2009: la sûreté consentie et les obligations qui en découlent Ce sont les obligations contractuelles et la frustration qu'elles provoquent quant à leur exécution qui ont incité le législateur à prévoir des garanties de paiement de toutes sortes. Ces sûretés peuvent être personnelles et réelles. La distinction est fondamentale dans la mesure où elle commande l'application de régimes juridiques différents. C'est dans ce contexte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer dans un arrêt rendu en date du mardi 24 mars 2009 En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti consécutivement 3 prêts à une société. [...]
[...] A l'inverse, il s'agira d'une sûreté réelle dans l'hypothèse où le constituant ne s'engagerait qu'au travers d'un ou plusieurs éléments précis de son patrimoine elle est limitée à ce bien La Cour de cassation nous donne alors le sentiment que consentir une sûreté réelle serait moins grave de conséquences que de consentir à une sûreté personnelle. Elle en déduit alors, pour le cas d'espèce, l'absence d'obligation d'information et de mise en garde de l'établissement de crédit. Elle répond alors aux griefs faits par le demandeur au pourvoi à ce sujet. [...]
[...] La même chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 03/05/2006, avait établi que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. La première chambre civile de la Cour de cassation avait préalablement retenu la même solution dans un arrêt rendu en date du 12/07/2005 La Cour de cassation établit que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant Doit-on alors en déduire qu'elle revient sur sa jurisprudence antérieure ou au contraire prévoir une exception ? [...]
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