Le démembrement de propriété des droits sociaux constitue une opération courante dans le cadre de l'exploitation de certaines sociétés, notamment les sociétés civiles immobilières. Cependant, ce démembrement peut être à l'origine de nombreuses difficultés.
La première question qui se pose est celle de l'application des dispositions légales relatives au droit de vote dans le cas d'un démembrement des droits sociaux. C'est à ce sujet que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 février 2005.
En l'espèce, M. Guy Gérard et ses quatre enfants ont constitué en 1992 la SCI du Rocher dont l'objet social était la construction d'immeubles. M. Guy s'était réservé l'usufruit pour la quasi-totalité des parts, trois de ses enfants étant nus propriétaire et un autre détenant 10 parts en pleine propriété. Une clause des statuts prévoyait à l'article 12, alinéa 2 que « lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier ». A l'occasion des assemblées générales ordinaires des 3 novembre et 11 décembre 1998 sont votées respectivement la vente des immeubles construits et la distribution des bénéfices aux associés titulaires de parts sociales en pleine propriété ou en usufruit. Les nus propriétaires ont assigné leur père en sa qualité de gérant et d'usufruitier dans le but de faire annuler la clause qui les privait du droit de vote, ainsi que les assemblées générales autorisant la vente de l'essentiel de l'actif social.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 27 mai 2003, rend un arrêt confirmatif et prononce la nullité de l'article 12 des statuts de la société. Elle estime en effet que cette clause constitue une suppression du droit de vote des nus-propriétaires qui contrevient aux dispositions impératives de l'article 1844 alinéa 1er du code civil. De plus la cour d'appel de Rennes annule les assemblées contestées en affirmant que les décisions prises portaient « atteinte à l'intérêt général de la société » et avaient comme objectif « de favoriser uniquement l'associé usufruitier majoritaire préoccupé de réduire la pression fiscale dont il était l'objet ». Monsieur Guy Gérard conteste cette décision sur le fondement de l'alinéa 4 de ce même article.
Il s'agit ainsi pour la cour de cassation de savoir s'il est possible de priver un associé nu propriétaire de tout droit de vote ? Autrement dit, la clause insérée dans les statuts de la SCI du rocher est-elle valable ?
La chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2005 répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 1844 du code civil. Elle casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 mai 2003 par la cour d'appel de Rennes et renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen.
Il convient ainsi de s'interroger d'une part sur les dérogations statutaires aux règles légales en matière de droit de vote (I) et d'autre part sur le fondement et les conséquences d'une telle exclusion, notamment en ce qui concerne le maintien des décisions collectives (II).
[...] Du fait de l'absence de droit de vote des nus propriétaires en matière de bénéfices, il paraît opportun afin d'éviter toute contestation que ceux-ci s'accordent au préalable sur leur répartition. - Cet arrêt illustre la protection renforcée dont bénéficie l'usufruitier par rapport au nu propriétaire qui se retrouve souvent démuni de toute action. L'incertaine qualité d'associé de l'usufruitier lui assure le droit de vote, alors que le nu propriétaire peut en être privé. [...]
[...] L'aliénation semble contraire à l'objet social de la SCI qui se limite à la gestion et à l'administration de bien. - Cependant, la cour de cassation opte pour une position différente : elle considère que la cour d'appel n'a pas cherché à savoir si l'opération était contraire à l'intérêt social de la société puisqu'elle n'a pas recherché les conditions économiques correspondantes. Elle estime qu'il s'agit d'une question de responsabilité (articles 1382 et 1384 du code civil). Elle base sa décision sur la notion d'intérêt social et non sur celui de l'objet social. [...]
[...] Le maintien des assemblées générales - La chambre commerciale de la cour de cassation dans l'arrêt du 22 février 2005 casse et annule la solution retenue par la cour d'appel de Rennes en ce qui concerne la validité de la clause. La cour de cassation s'interroge sur le maintien ou non des assemblées générales votées par l'usufruitier. - Dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour d'appel de Rennes qui a prononcé la nullité de la clause des statuts de la SCI qui prévoyait que lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier a par conséquent annulé les assemblées générales tenues les 3 novembre et 11 décembre 1998. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2005 répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 1844 du code civil. Elle casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 mai 2003 par la cour d'appel de Rennes et renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen. Il convient ainsi de s'interroger d'une part sur les dérogations statutaires aux règles légales en matière de droit de vote et d'autre part sur le fondement et les conséquences d'une telle exclusion, notamment en ce qui concerne le maintien des décisions collectives (II). [...]
[...] Cependant, ce démembrement peut être à l'origine de nombreuses difficultés. La première question qui se pose est celle de l'application des dispositions légales relatives au droit de vote dans le cas d'un démembrement des droits sociaux. C'est à ce sujet que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 février 2005. En l'espèce, M. Guy Gérard et ses quatre enfants ont constitué en 1992 la SCI du Rocher dont l'objet social était la construction d'immeubles. M. [...]
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