L'extension des procédures collectives est une invention jurisprudentielle. Elle a été consacrée par la loi du 26 juillet 2005 à l'article L621-2 du Code commerce selon lequel « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Cette extension est applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation. Cette extension est une exception, elle n'est concevable que dans des hypothèses pathologiques : en droit commun, les procédures collectives ne concernent qu'une seule personne morale ; ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une procédure collective peut être étendue à d'autres personnes dans la mesure où une méconnaissance de l'indépendance des entités est avérée.
Les procédures collectives font l'objet d'une extension dans des hypothèses de confusion des patrimoines ou de fictivité des sociétés. La confusion des patrimoines est attestée lorsque deux entités possédant chacune leur propre personnalité juridique ne respectent pas le principe d'unicité de leur patrimoine. La fictivité réside quant à elle dans la séparation fictive d'un seul et même patrimoine. Au départ, ces deux notions étaient intimement liées. Aujourd'hui, la notion de confusion des patrimoines se distingue de la fictivité : la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 1991, a reconnu l'autonomie de la confusion des patrimoines qui peut « exister indépendamment d'une fictivité ».
[...] La société PBI a conclu le 11 mars 1999 avec la société Picot Bouvier un bail portant sur un ensemble de matériels et de mobilier de bureau et de machines d'atelier de fabrication pour un loyer mensuel hors taxes de francs. La société PBI a consenti un abandon partiel des loyers à sa locataire et dans un avenant du 1er juillet 2002, elle a réduit le montant du loyer en contrepartie d'une diminution du nombre de machines louées (la date de cet avenant est contestée). [...]
[...] Ce n'est que justice si la Cour reconnait la confusion effective de ces patrimoines. Nous constatons aujourd'hui une admission de la confusion des patrimoines de plus en plus facile : cette confusion est reconnue aussi bien entre des personnes morales (comme nous venons de l'étudier) qu'entre des personnes physiques voire même entre des personnes physiques et des sociétés. On peut alors se demander si l'extension de la procédure collective qui constituait jusqu'alors l'exception aux règles des procédures collectives ne serait pas devenue en réalité le principe dans la mesure où la Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 janvier 2009 a fait preuve d'une grande souplesse pour reconnaitre l'existence d'une confusion des patrimoines. [...]
[...] Les flux financiers anormaux sont retenus principalement dans le cadre des relations entre une SCI et une société commerciale. Un arrêt du 10 décembre 2002 de la chambre commerciale de la Cour de cassation 99- 2096 FS-P SCI Résidence de la Vallée et a.c/Souchon vérifier) atteste de la nécessité de remplir ces conditions restrictives : la Cour a jugé qu'un loyer très modéré, des abandons de loyers, la participation au capital et la souscription de cautions ne suffisent pas à établir la confusion de patrimoines entre les SCI et la société preneuse. [...]
[...] Or ici, la Cour d'appel ayant relevé l'abandon manifeste des loyers de la part de la société PBI, la Cour de cassation a estimé caractériser l'existence de relations financières anormales établissant à elles seules la confusion des patrimoines. Une confusion des patrimoines dès lors avérée justifiant ainsi l'extension de la procédure collective La Cour de cassation retient alors une confusion des patrimoines, confusion qui permet d'étendre la procédure collective à savoir la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société locataire aux sociétés bailleresses. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation fait abstraction de ces critères qu'elle juge surabondants En effet selon la Haute juridiction, la seule existence de relations financières anormales suffit pour caractériser une confusion des patrimoines. Or la confusion des patrimoines de deux ou plusieurs sociétés n'est généralement admise qu'à des conditions restrictives. Les juridictions ont retenu deux critères : la confusion des comptes (il apparait après un examen comptable qui révèle une imbrication des éléments d'actif et de passif des deux entités) et les flux financiers anormaux entre les sociétés. [...]
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