En l'an 2000, bien que la législation française tende à favoriser les procédures gracieuses de divorces, les divorces pour faute représentent tout de même environ 38% des cas. Ces divorces sont plus douloureux à vivre et entraînent un certain nombre de préjudices matériels ou moraux. Il existe deux moyens pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de ces préjudices, que l'on retrouve aux articles 266 et 1382 du Code civil. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2000 a précisé les conditions nécessaires à l'octroi de ces dommages-intérêts suite à la reconnaissance d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux.
La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 23 octobre 1997, prononce le divorce des époux X-Y aux torts exclusifs de Monsieur X.
Un tribunal de grande instance a été saisi et le juge aux affaires familiales (JAF) a prononcé le divorce entre les époux X-Y aux torts exclusifs de Monsieur X. Ce dernier interjette appel. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 23 octobre 1997 confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance. Monsieur X se pourvoit alors en cassation.
[...] Or ce préjudice est intervenu avant la dissolution du mariage. Il a certes engendré cette dissolution, mais il ne résulte en aucun cas de cette dissolution. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles s'exposait dès lors inéluctablement à la censure, en acceptant de réparer un préjudice qui ne résultait pas de la dissolution du mariage. Dans la pratique, les dommages-intérêts sont octroyés en considération de la solitude morale dans laquelle se trouve l'époux innocent ou bien de la déconsidération sociale attachée au divorce dans un certain milieu social. [...]
[...] Ainsi, l'obligation pour la Cour d'appel de préciser sur quel fondement juridique les dommages-intérêts seront accordés, est nécessaire et permet à la Cour de cassation d'éviter l'octroi de dommages-intérêts abusifs. [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 23 octobre 1997 confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance. Monsieur X se pourvoit alors en cassation. Dans le premier moyen, Monsieur X estime, d'une part, qu'en prenant motif d'un aveu judiciaire sur lequel Monsieur X ne pourrait revenir dès lors qu'il serait corroboré par de nombreuses attestations versées par l'épouse, sans préciser de quelles attestations elle prenait ainsi motif, ni analyser leur teneur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles et 242 du Code civil. [...]
[...] De plus, pour que le juge puisse prononcer le divorce pour faute, il faut que les deux conditions cumulatives présentes à l'article 242 du Code civil soient remplies L'aveu judiciaire : une preuve suffisante ? Dans cet arrêt, l'argumentation de Monsieur X dans le premier moyen se divise en deux. Tout d'abord, Monsieur X fait grief à l'arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la Cour de Versailles, d'avoir prononcé le divorce des époux X-Y à ses torts exclusifs en prenant motif d'un aveu judiciaire, sur lequel Monsieur X ne pourrait revenir dès lors qu'il serait corroboré par de nombreuses attestations versées par l'épouse, sans préciser de quelles attestions la Cour d'appel prenait ainsi motif, ni analyser leur teneur. [...]
[...] Une deuxième condition est nécessaire afin que l'article 266 du Code civil puisse être appliqué : le préjudice subi doit résulter de la dissolution du mariage. L'ancien article 266 du Code civil peut être appliqué, et par là même octroyer des dommages-intérêts à l'époux victime en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fait subir Autrement dit, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil n'est possible que si le préjudice subi découle du divorce. [...]
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