Si par principe, la rupture des pourparlers est libre, l'arrêt de rejet Manoukian de la Chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 26 novembre 2003 expose que la rupture abusive de ces derniers entraine leur réparation si les conditions de la responsabilité délictuelle sont établies.
Toutefois se pose le problème de la responsabilité du tiers et de la possible indemnisation de la perte de chance.
En 1997, la société Manoukian entreprend des pourparlers avec les consorts X. en vue de racheter la totalité de leurs actions. Quelques mois plus tard, alors que les négociations étaient sur le point de s'achever, ces derniers rompirent les pourparlers de façon brutale ayant conclu avec la société Les Complices avec qui ils avaient conduit des négociations en parallèle.
Par ailleurs, en plus de n'avoir averti la société Manoukian que deux semaines après la formation du contrat, ils ont entretenu, durant tout ce temps, la croyance en la signature imminente de ce même contrat.
Enfin, la société Les Complices, s'est engagée à verser une partie des indemnités que les consorts X. seraient amenés à payer s'ils étaient condamnés.
[...] Fages cite notamment à cette occasion les arrêts de la Cour d'appel de Versailles du 1/4/1999 et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12/11/2003). Effectivement, dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation refuse la demande de la société Manoukian affirmant que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitante un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de chance Par ailleurs, la perte de chance répond à un lien de causalité avec la rupture des pourparlers. [...]
[...] Enfin, nous pouvons rapprocher l'arrêt Manoukian de l'arrêt de la chambre civile de la Cour de la Cour de cassation datant du 18/6/2006. En effet, la chambre civile rattache sa jurisprudence à celle de la chambre commerciale puisqu'elle casse et annule le jugement obligeant la société Antineas à payer une indemnisation à la société SCI, notamment au nom de sa perte de chances sur les gains espérés par cette dernière dans le domaine de l'immobilier. Les deux chambres s'allient donc trois ans après l'arrêt Manoukian, marquant la fin des dissensions et la naissance d'une jurisprudence unie jusqu'à aujourd'hui. [...]
[...] En droit commercial, cela pourrait s'apparenter à fournir de fausses accusations sur un concurrent dans l'espoir d'être choisi pour la formation d'un contrat. Il s'agit d'une limite objective notamment par le fait que les preuves peuvent être plus facilement matérielles et ne dépendent donc pas entièrement de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la société Manoukian fait grief à la société Les Complices d'avoir inséré dans la promesse de cession une clause permettant le versement d'un tiers des indemnités à payer par les Consorts X. [...]
[...] font griefs à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de francs à titre de dommages-intérêts La faute doit alors être prouvée par la victime du préjudice au moyen d'une pluralité d'indices. Peut ainsi être pris en compte, l'avancement des pourparlers, la brutalité de la rupture, l'absence de motif légitime (le principe de la liberté contractuelle lève l'obligation de motivation. Mais, parfois, dans certaines circonstances particulières, comme celles-ci, le juge peut la demander à nouveau) ou la croyance légitime de l'autre partie en la prochaine conclusion du contrat. [...]
[...] En effet, il émet l'idée que la Cour de cassation, au lieu de trancher sur un plan exclusivement causal, aurait pu le faire en s'appuyant sur son caractère hypothétique. En l'espèce, la société Manoukian demandait des dommages-intérêts sur le fondement de sa perte de chance. Monsieur B. Fages indique ensuite que la chambre commerciale aurait pu simplement lui rappeler que les pourparlers ne portaient pas sur la cession du fonds de commerce ainsi que les gains qu'elle espérait obtenir de ce dernier évoluaient selon un flux irrégulier et dépendait de facteurs pour le moins incertain Toutefois, la Cour de cassation choisit de retenir l'interprétation causale permettant d'accentuer ainsi le revirement de jurisprudence qu'elle effectue en déclarant que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. [...]
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