La Cour de cassation a déterminé dans un premier temps que les cautions étaient tenues par leurs engagements ; puis s'est demandé si en l'absence de mentions manuscrites particulières, le cautionnement indéfini d'un prêt s'étendait également aux accessoires de la dette cautionnée.
À cette question la Cour répond par l'affirmative et casse partiellement la décision des juges du fond.
Ainsi la Cour réaffirme avec force la jurisprudence antérieure relative à la validité de l'engagement des cautions en dépit d'une insuffisance de la mention manuscrite (I). L'intérêt de cet arrêt est d'affirmer l'unité au sein de la Cour de Cassation quant à la détermination de l'engament des cautions (II)...
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2002 relatif au cautionnement En droit commun, le cautionnement est un contrat consensuel. Sa formation n'est soumise, par la loi, à aucune forme ou formalité particulière. Le cautionnement est un contrat unilatéral souvent conclu par acte sous seing privé. Ainsi pour valoir preuve littérale il est soumis à une règle de présentation énoncée à l'article 1326 du code civil : la mention manuscrite ou mention spéciale. [...]
[...] En l'espèce, la Cour considère que les pages de l'acte de vente et de prêt qui comportaient toutes les précisions sur la nature de l'opération ainsi que les modalités de paiement complètent l'acte irrégulier. En effet, ces éléments ne figurant pas dans le corps l'acte de cautionnement constituent les éléments extrinsèques complétant l'acte irrégulier. L'engagement de caution de la part des époux X ne peut donc être remis en causse. Cet arrêt marque la volonté de la première Chambre civile de ne plus utiliser les mentions manuscrites comme instrument de protection des cautions. [...]
[...] Dans ce cas, à notre avis, la somme indiquée n'est pas la reproduction de la somme due par le débiteur principal comme dans le cas du cautionnement d'un prêt par exemple. Cette somme a clairement valeur d'une limitation, d'un plafonnement de l'engagement de caution. Le cautionnement n'est plus indéfini au sens de l'article 2026. On ne distinguera pas au sein des sommes dues, ce qui est du capital et ce qui est des intérêts mais on ne pourra rien demander à la caution en plus de la somme indiquée. [...]
[...] Un engagement limité des cautions du fait de la mention manuscrite La première hypothèse est celle du cautionnement des opérations soumises au code de la consommation. La loi Dutreuil du 1er août 2003 entrée en application le 5 février 2004 rétablit un lourd formalisme au profit des cautions personnes physiques engagées envers un créancier professionnel. L'article L.341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, a peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X Dans la limite de .Couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de , Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X . [...]
[...] L'arrêt est cassé par la première Chambre civile de la Cour de cassation sur le visa des articles 1326 et 2016 du code civil, en application de ce dernier, les accessoires étant bien garantis. Ainsi, la caution pourra être condamnée au paiement des accessoires, même si la mention manuscrite n'y fait pas référence et quand bien même le taux d'intérêt n'est pas mentionné, dès lors que l'acte de cautionnement et les contrats qui lui sont annexés comportent tous les éléments nécessaires sur la nature de l'opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt. [...]
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