Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 29 mai 2013, monopole du liquidateur, liquidateur, créancier, action paulienne
L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013 constitue une illustration du monopole du liquidateur, seul habilité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, un mandataire judiciaire a assigné un débiteur en redressement judiciaire sur le fondement de l'action paulienne prévue à l'article 1167 du Code civil pour que soit prononcée l'inopposabilité à la procédure collective de la renonciation de ce dernier à la succession de son père.
La Cour d'appel a rejeté l'action engagée par le liquidateur judiciaire au motif que seule une créance était née antérieurement à la renonciation par le débiteur à la succession. Elle ajoute que seul le créancier détenteur de cette créance pouvait exercer individuellement l'action paulienne. Un pourvoi en cassation est formé.
Il se pose à la Cour de cassation la question de savoir si l'action paulienne peut être exercée par le liquidateur au nom de tous les créanciers si celle-ci ne pouvait être exercée individuellement que par un seul créancier.
[...] L'effet collectif du résultat de l'action paulienne : La Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2003 rappelle que le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ce pouvoir est prévu par l'article L622-20 du Code de commerce. Ces actions, relevant du monopole du représentant des créanciers, permettent la reconstitution du gage commun ou son extension puisque leur résultat profite à l'ensemble des créanciers. Elles sont par conséquent menées dans l'intérêt collectif des créanciers. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013 : le monopole du liquidateur L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013 constitue une illustration du monopole du liquidateur, seul habilité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers. En l'espèce, un mandataire judiciaire a assigné un débiteur en redressement judiciaire sur le fondement de l'action paulienne prévue à l'article 1167 du Code civil pour que soit prononcée l'inopposabilité à la procédure collective de la renonciation de ce dernier à la succession de son père. [...]
[...] Elle censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1167 du Code civil et L622-20 du Code de commerce pour violation de ces textes. Elle énonce que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 peut également être exercé, en leur nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, par leur représentant et que la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à la condition que plusieurs créanciers puissent exercer l'action paulienne Le liquidateur peut donc exercer une action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'un créancier de la procédure a été victime de la fraude du débiteur. [...]
[...] Malgré cette suppression, la Cour de cassation a par la suite réaffirmé cette solution notamment par un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2001. Dans cet arrêt, elle a considéré que dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, l'action paulienne peut être exercée au nom des créanciers et dans leur intérêt collectif par le représentant des créanciers ou par le commissaire à l'exécution du plan. Cette solution a été étendue au liquidateur par un arrêt du 13 juillet 2004. [...]
[...] Il suffit qu'un créancier de la procédure ait été victime de la fraude paulienne pour que le liquidateur puisse agir dans l'intérêt collectif des créanciers. Cette solution est justifiée puisque tous les créanciers de la procédure bénéficieront du produit de l'action. L'intérêt collectif n'est donc pas limité à la somme de tous les intérêts individuels des créanciers. Le liquidateur exerçant une action paulienne agit donc pour le compte de l'ensemble des créanciers. La jurisprudence avait déjà admis la collectivisation des actions en nullité concernant la période suspecte. [...]
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