Dans sa recherche de la protection de l'acheteur et du contractant en général le droit a reconnu diverses actions à son profit dans le cadre de la vente. Il en est ainsi de l'action en nullité pour erreur, de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés, longtemps confondus ou appliquées indifféremment, jusqu'à notre arrêt.
Dans cette affaire, une personne avait acheté des tuiles qui se sont révélées vieillir prématurément. Le rapport d'expert conclut à un vice de fabrication mais l'acquéreur n'agit en justice que deux ans après les faits pour réclamer des dommages et intérêts.
Le litige est porté devant les tribunaux, le vendeur lui opposa le bref délai de l'article 1648, bref délai que la Cour d'appel estima applicable en raison de l'origine du litige mais dépassé en l'espèce, comme le soutenait le vendeur. Elle refuse également de rechercher la présence d'une erreur sur la substance.
L'acquéreur formant un pourvoi contre cette décision, reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de considérer qu'il y avait manquement à l'obligation de délivrance conforme alors que le vice rendait nécessairement la chose non conforme à ce qui était demandé. Il reproche également à la juridiction du fond de ne pas avoir recherché l'existence d'une erreur alors que l'achat d'un matériel vicié constitue nécessairement une erreur sur la substance pour l'acquéreur de la chose. En outre, il considère que la Cour d'appel n'a pas justifié sa considération de dépassement du bref délai.
Est-ce que le vice de la chose était susceptible de constituer un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur et une erreur sur la substance de la part de l'acheteur, donnant droit à l'attribution de dommages et intérêts ?
[...] L'erreur s'apprécie donc, comme la non-conformité, au regard de la personne de l'acheteur, de ses attentes et demandes. L'erreur vise à protéger l'acheteur ayant acquis une chose en croyant qu'elle possédait une qualité propre et substantielle qu'elle ne possède finalement pas. L'erreur sanctionne une qualité que la chose ne possède pas et ne possédera jamais, tandis, qu'une fois encore la garantie des vices sanctionne un défaut que la chose possède alors qu'elle aurait pu et du ne pas en être atteinte. [...]
[...] Le moyen du pourvoi était donc rejetable sur le fondement de cette simple considération et aurait permis à la Cour de cassation d'écarter la question de l'erreur à cette espèce. Il n'en est pourtant rien puisqu'elle considère que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si Mr Chavanne pouvait prétendre à des dommages et intérêt sur celui de l'erreur La Cour de cassation ne sanctionne donc pas le raisonnement du pourvoi, elle irait presque même jusqu'à l'admettre afin de lui opposer le fait que de toute façon une action sur le fondement de l'erreur était impossible. [...]
[...] Affectant la destination normale, la garantie du vice est transmise aux acquéreurs futurs Au contraire, l'obligation de délivrance conforme vise à sanctionner un vendeur ayant livré une chose ne satisfaisant pas les exigences du contrat. Mais cette insatisfaction ne réside pas dans un accident, dans un élément structurel défaillant de la chose, même connu du vendeur, elle réside dans le non-accomplissement des bonnes obligations quelle que soit la qualité de la chose. La non-conformité est ainsi l'impropriété de la chose dans sa destination normale à satisfaire les exigences du contrat. Une chose peut ainsi être atteinte d'un vice et tout à la fois ne pas pouvoir répondre aux exigences contractuelles une fois réparée. [...]
[...] Mais si les fondements de la distinction entre non- conformité et vices cachés apparaissent comme établis, la Cour de cassation n'explicite guère ceux de la distinction entre erreur et vice caché. En cette matière pourtant ce sont les fondements qui feront les solutions. Ainsi dans cet arrêt peuvent être opposées la justification de la distinction des obligations du vendeur et l'intention de distinguer la garantie de l'erreur. C'est afin d'étudier ces deux aspects de notre arrêt qu'il convient d'examiner les justifications de la distinction de la garantie des vices et de l'obligation de délivrance puis d'aborder l'intention manifestée de distinguer l'erreur de l'obligation de garantie (II). [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mai 1996 Dans sa recherche de la protection de l'acheteur et du contractant en général le droit a reconnu diverses actions à son profit dans le cadre de la vente. Il en est ainsi de l'action en nullité pour erreur, de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés, longtemps confondus ou appliqués indifféremment, jusqu'à notre arrêt. Dans cette affaire, une personne avait acheté des tuiles qui se sont révélées vieillir prématurément. [...]
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