Contrairement au contrat de vente, le contrat d'entreprise, aussi appelé contrat de louage d'ouvrage, n'a pas de réelle définition dans le Code civil. En effet, l'article 1787 se contente seulement d'affirmer que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira la matière. C'est pourquoi la qualification et surtout la distinction de ces deux contrats peu parfois prêter à confusion. Ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu en date du 14 décembre1999, par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En effet, en l'espèce, la société Bretagne hydraulique a procédé à la fourniture et à l'installation de deux nouveaux moteurs sur le navire de pêche de M. Dragorn. Mais par la suite, des avaries apparaissent sur l'installation, c'est pourquoi ce dernier assigne en responsabilité la société en question, qui quant à elle demande le paiement de ses factures de travaux et fournitures.
[...] Commentaire d'arrêt Première chambre civile de la Cour de cassation 14 décembre 1999 Contrairement au contrat de vente, le contrat d'entreprise, aussi appelé contrat de louage d'ouvrage, n'a pas de réelle définition dans le Code civil. En effet, l'article 1787 se contente seulement d'affirmer que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira la matière. C'est pourquoi la qualification et surtout la distinction de ces deux contrats peu parfois prêter à confusion. [...]
[...] C'est-ce qu'a notamment fait la Cour de cassation dans une jurisprudence antérieure et plus particulièrement dans un arrêt du 1er août 1950 ou elle avait précisé: dans le marché litigieux la valeur des matériaux était bien supérieure à celle du travail proprement dit, c'est pourquoi ledit marché ne constitue non pas un louage d'ouvrage mais la vente d'une chose future En l'espèce, le demandeur c'est-à-dire la société Bretagne hydraulique fonde une grande partie de son argumentation sur ce point. En effet, cette dernière reproche en particulier à la Cour d'appel de Rennes de s'être bornée à relever seulement dans le contrat litigieux une part élevée de petites fournitures et de main d'œuvre, sans préciser pour autant la part respective de chacun de ces éléments. Or, en l'espèce, la société estime que la matière a plus de valeur que le travail fourni, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrat de vente et non d'entreprise. [...]
[...] Nous pouvons donc voir que malgré l'effet bénéfique au premier abord de ce critère du travail spécifique, ce dernier suscite néanmoins quelques interrogations laissant penser qu'il possède certaines limites. Il va donc falloir attendre les décisions ultérieures de la jurisprudence sur ce point, afin de constater si cette dernière a apporté plus de précision afin d'éviter toute ambigüité. [...]
[...] Or, cette précision est déterminante pour distinguer le contrat de vente de celui d'entreprise. Mais aussi et surtout, elle évoque le fait que dans le contrat en présence, la chose fournie par l'entrepreneur répond à des caractéristiques déterminées par avance, mais ne présente aucune particularité. Toutefois, malgré ces prétentions, la Cour de cassation donne finalement gain de cause à M. Dagorn en rejetant le pourvoi formulé par la société Bretagne hydraulique. Elle relève, en effet, qu'il résulte des factures émises par la société chargée de l'entretien du navire de M. [...]
[...] En effet, il faut noter qu'en matière de vente, le contrat est immédiatement translatif de propriété dès que les parties sont convenu sur la chose et sur le prix, ce qui résulte de l'article 1583 du Code civil. Or, du transfert de propriété découle celui des risques. En effet, comme le souligne l'article 1138 alinéa 2 du même Code, par principe, dès lors qu'il y a eu transfert de propriété, les risques pèsent sur l'acquéreur. Par conséquent, si le contrat aurai été qualifier de vente en l'espèce, M.Dagorn n'aurai pas en principe obtenu gain de cause et donc pas été indemniser de son préjudice. [...]
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