L'arrêt commenté ici est un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui concerne les effets du cautionnement et plus particulièrement l'obligation annuelle d'information de la caution qui pèse sur le créancier. Cet arrêt est un arrêt de rejet. Cependant, cela n'en fait pas pour autant un arrêt inintéressant.
En l'espèce, un établissement de crédit a accordé des facilités de crédit à une société. Ce contrat a été garanti par un contrat de cautionnement solidaire. La caution garantit dès lors toutes les dettes de la société débitrice. Par la suite, la société débitrice ayant été placée en redressement judiciaire, l'établissement de crédit appelle la caution en garantie et lui réclame donc le paiement de toutes les sommes dues par la société. La caution refuse de s'exécuter en raison du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information et réclame qu'il soit déchu du droit aux intérêts en application de l'article 313-22 du Code monétaire et financier mais demande également le paiement de dommages et intérêts pour réparer son préjudice du fait du comportement fautif de la banque.
En première instance, les juges du fond refusent de cumuler la sanction de l'article 313-22 de Code monétaire et financier et celle prévue par le droit commun de la responsabilité civile. Ils sanctionnent donc l'établissement de crédit par la déchéance des intérêts telle que prévue par le Code monétaire et financier mais refusent d'accorder à la caution des dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifie pas « d'un préjudice particulier consécutif au défaut d'information. »
La question posée à la Cour de cassation est donc ici de savoir si le cumul de la sanction du Code monétaire et financier avec celle du droit commun de la responsabilité civile est possible. Il s'agit plus spécifiquement de voir si la sanction du Code monétaire et financier peut se doubler d'une seconde sanction issue du droit commun ou si elle implique l'exclusion du droit commun.
La Cour de cassation estime dans cet arrêt du 4 février 2003 que la sanction prévue par l'article 313-22 est exclusive du droit commun. La Cour précise cependant que le droit commun pourra se trouver appliqué lorsque l'omission des informations prévues par l'article 313-22 du Code monétaire et financier sera constitutive d'un dol ou d'une faute distincte.
La problématique posée par ce texte sera donc de voir si le cumul des deux sanctions est admis. La caution pourrait en ce cas bénéficier de dommages et intérêts en plus d'être soustraite à l'obligation de payer les intérêts à l'organisme de crédit. Si telle est la solution retenue par la Cour de cassation, il convient d'identifier les conditions dans lesquelles un tel cumul sera possible.
La première chambre civile de la Cour de cassation accepte comme possible un cumul de la déchéance des intérêts, sanction prévue par l'article 313-22 du Code monétaire et financier avec le paiement de dommages et intérêts, sanction prévue par le droit commun de la responsabilité civile (I). Cependant, une telle possibilité de cumul ne peut être admise sans que le respect d'aucune condition ne soit prévu. La Cour de cassation, dans le but sans doute d'éviter les abus, considère dès lors qu'il est nécessaire que la caution ait perdu une chance de devoir payer une dette moindre pour qu'elle puisse obtenir des dommages et intérêts réparant son préjudice particulier (II).
[...] La Cour de cassation estime dans cet arrêt du 4 février 2003 que la sanction prévue par l'article 313-22 est exclusive du droit commun. La Cour précise cependant que le droit commun pourra se trouver appliqué lorsque l'omission des informations prévues par l'article 313-22 du Code monétaire et financier sera constitutive d'un dol ou d'une faute distincte. La problématique posée par ce texte sera donc de voir si le cumul des deux sanctions est admis. La caution pourrait en ce cas bénéficier de dommages et intérêts en plus d'être soustraite à l'obligation de payer les intérêts à l'organisme de crédit. [...]
[...] La première chambre civile, dans son arrêt du 4 février 2003 revient à une solution plus en conformité avec le régime du droit commun. B. L'exception de la faute distincte et du dol Par l'arrêt du 4 février 2003, la première chambre civile nuance la solution qu'elle avait adoptée au préalable dans son arrêt du 6 novembre 2001 et cela pose quelque problème. D'une part, l'interprétation de la notion de faute distincte pose problème. Pour certain, la solution peut paraître plus sévère puisque, selon ces auteurs, un autre manquement totalement étranger au défaut d'information est nécessaire pour induire la responsabilité civile de l'établissement de crédit. [...]
[...] D'autres auteurs estiment que la solution donnée par la première chambre civile est moins sévère en ce qu'elle exige que la caution ait subi un préjudice particulier du fait de la non-information. La Cour de cassation précise en effet que la caution n'a pas justifié d'une telle faute ayant causé un préjudice autre ou plus important que celui réparé par l'application de l'article 313-22 du Code monétaire et financier. Seul le préjudice est donc pris en compte pour évaluer la responsabilité civile du débiteur de l'obligation d'information. [...]
[...] Si cette caution avait été l'actuel dirigeant de la société débitrice principale, il peut être considéré qu'il avait une connaissance effective de la situation du débiteur. Une telle caution ne peut dès lors se prévaloir d'un préjudice réellement particulier du fait du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information. La caution n'a en effet pas réellement perdu une chance de limiter son engagement du fait du défaut de l'établissement de crédit puisque du fait de son lien avec la société débitrice, elle avait d'autres moyens de connaître la situation du débiteur de manière certaine. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile du 4 février 2003 L'arrêt commenté ici est un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui concerne les effets du cautionnement et plus particulièrement l'obligation annuelle d'information de la caution qui pèse sur le créancier. Cet arrêt est un arrêt de rejet. Cependant, cela n'en fait pas pour autant un arrêt inintéressant. En l'espèce, un établissement de crédit a accordé des facilités de crédit à une société. [...]
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