Cet arrêt a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2009 et porte sur les modalités d'application de l'obligation des associés de répondre aux dettes sociales de la société.
La société JR a obtenu par ordonnance du 19 septembre 2001 la condamnation de la société SCI à lui fournir sous astreinte la garantie prévue à l'Article 1799-1 du Code civil selon lequel « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Un jugement du 20 février 2004 a liquidé l'astreinte et un autre du 27 avril 2004 a condamné la société SCI à payer le montant des travaux.
Après signification de ces jugements conformément aux règles précisées par l'Article 659 du Code de Procédure Civile, la société JR a assigné les associés de la société SCI en paiement des dettes sociales.
Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2007 déboute la demande de la société JR. Non satisfaite de cette décision elle se pourvoit en cassation.
D'abord, la société JR fait grief à la Cour d'appel d'avoir jugé qu'elle n'avait pas vainement poursuivi la société SCI avant de poursuivre ses associés et d'avoir ainsi violé l'Article 1858 du Code civil qui précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l'espèce, des poursuites ont été engagées par la société JR à l'encontre de la société SCI, cela ayant alors abouti à des jugements définitifs de condamnation sous astreinte et de liquidation d'astreinte à l'encontre de la société SCI. Ces jugements n'ont pu être exécutés en raison de vaines tentatives de signification qui ont été matérialisées par des procès verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale. (...)
[...] Ces jugements n'ont pu être exécutés en raison de vaines tentatives de signification qui ont été matérialisées par des procès verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale. Ensuite, la société JR fait grief à la Cour d'appel d'avoir ajouté une condition non prévue par l'Article 1858 du Code Civil et de violé alors le texte précité. En effet, la Cour d'appel a exigé que le créancier rapporte la preuve de l'insolvabilité de la société SCI qu'elle a vainement poursuivie avant de poursuivre les associés en paiement des dettes sociales. [...]
[...] Les créanciers sont donc pour se faire soumis à des obligations très strictes et encadrées. La Cour de Cassation en vient donc même a exiger en quelque sorte une réelle preuve de l'insolvabilité de la société, l 'établissement de l'absence d'adresse connue au RCS n'étant alors pas suffisante pour justifier l'action en paiement des dettes sociales sur les apports voire même le patrimoine des associés. Une telle action est jugée grave et importante et nécessite donc un contrôle encadré par des restrictions et obligations imposées aux créanciers. [...]
[...] Il appartient alors au créancier de démontrer que l'actif social est insuffisant pour être désintéressé Cette position de la Chambre commerciale est conforme à celle adoptée en son temps par la troisième Chambre civile dans un arrêt du 6 janvier 1999. Ce mouvement jurisprudentiel d'interprétation de l'Article 1858 du Code Civil et de protection des intérêts des associés obligés aux dettes sociales contre les créanciers est donc commun aux Chambres commerciales et civiles. Cependant, aux termes de l'Article 1858 du Code Civil les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale. [...]
[...] Cependant, les dispositions de l'Article 1858 du Code Civil restent très vagues et obligent la Cour de Cassation à se livrer à de multiples interprétations et cela pose une réelle difficulté. En effet, l'Article 1858 du Code Civil évoque les termes de poursuites vaines de la personne morale pour justifier la poursuite des associés en paiement des dettes sociales, sans donner d'autres précisions sur le sens et la portée à donner à ce terme de poursuite vaine On peut donc se demander, en l'espèce notamment, combien de poursuites répétées sont nécessaires et à partir de quel moment elles peuvent être qualifiées de poursuites vaines La Cour de Cassation ayant donc alors un champ très large de manoeuvre peut soit protéger les intérêts des créanciers soit agir pour la cause des associés débiteurs. [...]
[...] Une telle démarche est justifiée d'abord par la distinction société personne morale et associé personne physique. Il s'agit alors pour la Cour de Cassation de s'assurer que la personne morale est insolvable avant de se retourner contre les associés et de leur demander de répondre des dettes de la société. Cela est vérifié et justifié d'abord pour les sociétés à risque limité (SRL) dans lesquelles les associés sont responsables sur leurs apports, mais encore plus pour les sociétés à risque illimité (SRI) dans lesquelles les associés sont responsables sur leur propre patrimoine. [...]
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