La question de droit qui était soumise à la Cour de Cassation était la suivante : la responsabilité personnelle de l'associé peut-elle être engagée en raison de sa participation à une décision de révocation d'un dirigeant social ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 mars 2001, a répondu positivement à cette interrogation au terme d'un raisonnement classique dans la mesure où elle a déduit la responsabilité personnelle des associés (II) du caractère fautif de la décision de révocation (I)
[...] 223-27 du Code de Commerce qu'en matière de SARL : convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un''. Cette possibilité est également ouverte à ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales''. En l'espèce, la Cour de cassation considère que les l'associés ont convoqué une assemblée générale qui a été tenue dans des conditions ne satisfaisant pas aux prescriptions légales. [...]
[...] La reconnaissance de la responsabilité personnelle des associés Parce qu'ils avaient détourné le droit de vote qui leur était reconnu et en l'utilisant à des fins exclusivement personnelles (i.e. dans le but de nuire à la gérante révoquée), les associés ont été reconnus responsables personnellement par la Cour de cassation. La Cour suprême a retenu la responsabilité personnelle des associés à l'égard de la gérante révoquée en écartant celle de la personne morale Le sens de cette décision peut être rapprochée du régime de la responsabilité personnelle des dirigeants à l'égard des tiers et de la théorie de la faute détachable A. [...]
[...] Le non respect des règles relatives à la tenue et à la convocation des assemblées Il ressort des termes du présent arrêt que la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel qui, ayant constaté la violation des règles relatives à la tenue et à la convocation des assembles par les associés n'avait toutefois pas déduit leur faute personnelle. La Cour de cassation fait donc grief aux juges du fond de ne pas tiré les conséquences de ses constatations. Les associés à l'initiative de cette convocation ont donc outrepassé leurs pouvoirs. Mais à quel titre ? Il convient en effet de se demander qui est compétent pour convoquer l'assemblée générale au sein d'une SARL. Il ressort des dispositions de l'article L. [...]
[...] Ainsi, les associés, qui sont investis de pouvoirs, doivent les exercer dans l'intérêt de la société. Or cette finalité n'a pas été respectée en l'espèce, puisque les associés ont, véritablement, détourné les prérogatives qui leur sont reconnues et les ont exploitées dans le seul but de nuire à la gérante révoquée. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 mars 1983 a admis que le fait de voter en fonction de son intérêt personnel n'est pas fautif en soi. [...]
[...] Dans ces circonstances, la faute ne pouvait pas être rattachée à l'expression de la volonté sociale. B. Le régime de la responsabilité civile des dirigeants comme modèle pour la responsabilité des associés ? Le raisonnement suivi par la Cour de cassation n'est pas sans rappeler celui du régime de la responsabilité civile des dirigeants à l'égard des tiers. En principe, la faute des dirigeants sociaux à l'égard des tiers est celle de la société et ils ne peuvent en être tenus responsables personnellement que lorsqu'elle est détachable des fonctions exercées (Cass. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture