Le droit du cautionnement connaît un important contentieux, notamment en matière de mention manuscrite et de portée de l'engagement. Tandis qu'elles entendaient préciser la nature juridique du cautionnement et son régime, les juridictions ont également eu à fixer l'étendue, définie ou indéfinie – et alors dans quelle limite - la forme et la preuve de ce cautionnement.
La forme du cautionnement ne porte pas à priori de difficultés : il s'agit d'un contrat consensuel et unilatéral, généralement réalisé sous le seing privé à l'initiative d'un tiers au profit du créancier de la dette d'un débiteur. Sa formation n'est soumise par la loi à aucune forme et à aucune formalité particulières.
Pour valoir preuve du consentement et opposabilité constante, le contrat est soumis à la règle de représentation énoncée à l'article 1326 du Code civil requérant une mention spéciale, en l'espèce manuscrite et non dactylographiée.
L'étendue du cautionnement ne pose pas a priori de problème d'application non plus, dans la mesure où les parties ont été claires sur leur intention et l'étendue de leur cautionnement, même indéfini. Le cautionnement est caractérisé comme indéfini lorsque la caution s'engage dans les mêmes termes que le débiteur principal de la dette ; en conséquence sans limitation par rapport à l'obligation de ce dernier. Ainsi, il est loisible de cautionner de manière indéfinie telle dette spéciale, que son étendue soit certaine comme incertaine.
Toutefois, les parties ne sont pas toujours très claires dans la formulation de leur intention. Comme l'arrêt du 29 octobre 2002 de la chambre sociale de la Cour de cassation en donne l'exemple, le formalisme et l'étendue du cautionnement indéfini devaient être précisés.
En l'espèce qui nous occupe ici, les époux X… s'étaient portés les cautions solidaires de la dette contractée par un débiteur principal auprès de la Caisse Méditerranéenne de Financement (CA.ME.FI dans le texte) et à l'occasion de l'acquisition par celui-ci d'un fonds de commerce. En conséquence de la défaillance du débiteur principal, la CA.ME.FI avait logiquement demandé la mise en oeuvre de la garantie constituée par Mme et M. X...
Dans un jugement du 3 mai 1999, la Cour d'appel avait bien fait valoir le droit de la banque sur le principal de la créance ; mais - constatant que les cautions ne se sont pas engagées contractuellement à rembourser les intérêts sur le capital restant dû « au taux conventionnel » accepté par le débiteur principal - elle limita cet engagement aux seuls intérêts au taux légal.
S'estimant lésés, les époux X… formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de la Cour d'appel, faisant grief à son arrêt d'avoir accueilli la validité de l'acte de cautionnement, pour eux irrégulier du fait d'une mention manuscrite incomplète et qui n'énonçait pas formellement l'étendue du cautionnement.
Ce type de conflits n'est pas isolé ; la Cour de cassation avait déterminé précédemment que les cautions étaient tenues de leurs engagements « tels qu'ils découlent du contrat ». Toutefois, en l'absence de mention manuscrite particulière, la Cour en était venu à s'interroger sur l'opportunité d'étendre, le cautionnement indéfini d'un prêt, aux accessoires de la dette. À cette question, la chambre civile de la Cour entend répondre par l'affirmative : elle casse partiellement la décision des juges du fond.
La Cour de cassation ne fait ici que réaffirmer, en l'espèce de la question de l'étendue du cautionnement des époux X…, la jurisprudence nouvelle qu'elle avait fait prévaloir antérieurement : la caution est valide sans que l'insuffisance de mention manuscrite puisse la frapper d'une nullité quelconque. Ainsi, la chambre civile, notamment en son arrêt du 22 mai 2002, avait invité les juges à rechercher, dans le corps de texte, la validité du cautionnement dont la mention est imparfaite ; marquant un affaiblissement du strict formalisme qu'elle avait fait prévaloir avant 1989 (nous y reviendrons plus loin).
Quant à la question de savoir si la mention manuscrite de la caution devrait indiquer que le cautionnement garantissait la dette au taux d'intérêt conventionnel plutôt que légal, pour que celui-ci soit opposable à la caution, la chambre civile avait considéré préalablement que si la mention ne prévoyait pas le cautionnement des accessoires, ils ne sauraient être dus au taux d'intérêt conventionnel mais légal.
L'intérêt de cet arrêt du 29 octobre 2002 est d'affirmer une unité au sein de la Cour de Cassation quant à la détermination de l'engagement des cautions. La chambre civile rejoint ici, en effet, la position de la chambre commerciale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n'avait, de son côté, jamais retenu une telle solution, ne se fondant pas comme la chambre civile sur l'article 1326 du Code civil. Elle avait pour jurisprudence de fonder le paiement des accessoires à la dette sur la base de l'article 2293 (anciennement 2015) du Code civil, qui prévoit que le « cautionnement indéfini s'étend à tous les accessoires » … et, par « accessoires », il fallait entendre le taux conventionnel.
L'arrêt du 29 octobre 2002 consacre une solution unanime de la Cour de cassation, espérée dans la pratique : il importe peu que la mention manuscrite fasse ou non référence aux accessoires de la dette ; les juges rechercheront dans le corps de l'acte lui-même, par une méthode de d'analyse et déduction découlant de leur pouvoir souverain, s'il y a engagement à payer la dette principale et les accessoires.
[...] La Cour de cassation a ainsi dégagé une nouvelle règle dans le cadre d'un acte de cautionnement indéfini : seule une mention spéciale manuscrite des parties peut écarter la garantie des accessoires ou en moduler la garantie. Face à ce recul du formalisme consacré par la jurisprudence, la pratique bancaire a mis en évidence les limites de cette nouvelle règle et imposé un formalisme accru. Le législateur, quant à lui, a réagi en consacrant de nouvelles mentions manuscrites à peine de nullité sur l'autel de la protection du consommateur. Voyons cela. A. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt en date du 29 octobre 2002 de la première chambre civile de la Cour de cassation Le droit du cautionnement connaît un important contentieux, notamment en matière de mention manuscrite et de portée de l'engagement. Tandis qu'elles entendaient préciser la nature juridique du cautionnement et son régime, les juridictions ont également eu à fixer l'étendue, définie ou indéfinie et alors dans quelle limite - la forme et la preuve de ce cautionnement. La forme du cautionnement ne porte pas à priori de difficultés : il s'agit d'un contrat consensuel et unilatéral, généralement réalisé sous le seing privé à l'initiative d'un tiers au profit du créancier de la dette d'un débiteur. [...]
[...] La méthodologie de la Cour de cassation destinée à mesurer l'étendue de l'engagement des cautions. I. La mention manuscrite imparfaite délie t-elle les parties de leur engagement ? : recul de la pratique jurisprudentielle mais réaffirmation légale, définie et limitée du formalisme A. De l'exigence d'une mention manuscrite pour valider le cautionnement Le cautionnement n'est pas un acte authentique avec son caractère solennel et sa publicité, ses acteurs ministériels et ses timbres, sa validité n'est soumise à aucune forme particulière ad validitatem Toutefois, et on l'a vu dans les cas de paysans illettrés (Cour ce cass. [...]
[...] En l'espèce de l'arrêt du 29 octobre 2002, l'acte de cautionnement est certes irrégulier, sa mention manuscrite étant insuffisante pour trancher sans autre forme de considération. Toutefois, la Cour de cassation considère que le contrat de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit. Cet arrêt s'inscrit dans une continuité de jurisprudence initiée en 1989, l'insuffisance ou l'absence de mention manuscrite des époux X dans l'acte de cautionnement de la CA.ME.FI n'entraîne plus sa nullité. L'acte de cautionnement est ce commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques pour faire preuve parfaite auquel nous faisons allusion plus haut. [...]
[...] Quant au législateur, s'il a renforcé, comme nous l'évoquions plus haut, le formalisme de divers cautionnements, on a pu lui reprocher de l'avoir fait de manière éparpillée et tout azimut, au risque de menacer le délicat équilibre dégagé par la Cour de cassation. En matière de bail d'habitation, par exemple, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 89, soumet le cautionnement de la dette du locataire par un tiers à diverses mentions manuscrites sous peine de nullité. En matière de droit de la consommation, qui est certainement le plus visé par le retour du formalisme légal, diverses dispositions se sont imposées au cautionnement mis en œuvre dans la pratique du crédit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture