Partagés entre les soucis de respecter la volonté contractuelle caractérisée par l'effet obligatoire des conventions légalement formées, et de protéger les consommateurs, considérés comme plus faibles et plus influençables, les juges doivent dégager les règles générales, applicables au droit de la consommation. Ainsi ces derniers cherchent à restaurer un certain équilibre entre les parties contractuelles, en supprimant les clauses dites abusives parce qu'elles créent au profit de la partie la plus puissante, un déséquilibre significatif au détriment de l'autre cocontractant. De ce fait, l'arrêt de principe de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1e février 2005 traite des conditions de recevabilité d'une action en nullité du contrat pour clause abusive.
En l'espèce, une société financière propose aux particuliers des contrats d'abonnement, dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous enseigne et dont une autre personne morale contrôle les centres de remise en forme.
Une action en nullité de certaines clauses du contrat considérées comme abusives est intentée par une association de consommateurs. Les premiers juges ayant rejeté cette demande, un appel est interjeté.
Cette juridiction du second degré reconnaît ce caractère mais déboute l'association de sa demande en dommages et intérêts au motif que faute de ne pas avoir de déclaration préalable sur ces clauses abusives, la société ne pouvait commettre de fautes en les insérant dans ces engagements. Mécontente de cette décision, l'association forme un pourvoi en cassation.
Ainsi la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dut répondre à la question de savoir si l'absence de décision portant sur le caractère abusif de certaines clauses rend impossible l'action postérieure en suppression faite par une association de consommateurs.
C'est ce qu'elle fit en y répondant par la négative, en accueillant le pourvoi et en cassant la décision d'appel sur le principe que "la stipulation des clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui justifie la recevabilité d'une demande de dommages et intérêts de la part d'une association de consommateurs".
Ces juges de la Cour Suprême démontrent qu'il existe une consécration actuelle du droit pour les associations de consommateurs d'agir en justice afin de faire cesser les clauses abusives dont leurs membres auraient ou pourraient être victime (I), de même ils affirment un assouplissement des conditions de l'action en créant un régime mélangé de droit de la consommation et du droit commun (II).
[...] Ainsi ces derniers cherchent à restaurer un certain équilibre entre les parties contractuelles, en supprimant les clauses dites abusives parce qu'elles créent au profit de la partie la plus puissante, un déséquilibre significatif au détriment de l'autre cocontractant. De ce fait, l'arrêt de principe de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1e février 2005 traite des conditions de recevabilité d'une action en nullité du contrat pour clause abusive. En l'espèce, une société financière propose aux particuliers des contrats d'abonnement, dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous enseigne et dont une autre personne morale contrôle les centres de remise en forme. [...]
[...] Deux articles du Code de la Consommation classifient ces clauses : l'article R 132-1 interdisant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du professionnel, l'article R 132-2 prohibant les clauses qui ont pour effet de permettre le professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. Le second cas est comme ce fut précédemment précisé la clause listée à l'article L132-1.L'alinéa 3 de ce même article démontre que cette liste est indicative et non exhaustive de ce fait un particulier peut prétendre à demander réparation d'une clause qui ne figure pas parmi les 17 énoncées. Enfin le troisième cas est celui de la clause dite abusive par la Commission des Clauses Abusives. [...]
[...] Dans un premier arrêt Océano la Cour de Justice des Communautés Européennes du 22 juin 2000 reconnu aux juges nationaux le pouvoir de relever d'office le caractère abusif des clauses du contrat litigieux soumis. Puis dans un second arrêt Cofidis cette même juridiction le 21 novembre 2002 considéra que la directive de 1993 s'opposait à une réglementation interne interdisant au juge national, à l'expiration du délai de forclusion (d'action), de relever le caractère abusif d'une clause, que cela fut-ce fait d'office ou demandée par le consommateur En l'espèce la Cour d'Appel base son rejet de la faute et par conséquent de l'action en responsabilité du professionnel sur le fait qu'aucune de ces autorités susmentionnées ne s'était prononcée sur le caractère abusif des clauses contenues dans ce contrat d'abonnement. [...]
[...] Selon ces juges, pour que la responsabilité des professionnels puisse être recherchée (donnant ainsi matière à indemnisation) il faudrait qu'une décision préalable déclarant certaines clauses abusives soit rendue antérieurement à cette action en réparation en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats Par conséquent cette exigence de reconnaissance antérieure semble être instituée dans le but de restreindre les possibilités d'action des associations de consommateurs et ce même si elles sont comme ce fut expressément demandé par les articles L421-1 et L421-6 du Code de la Consommation, investies du pouvoir et du mandat de représenter les intérêts du plus grand nombre. Cette condition purement prétorienne, fait référence à une éventuelle liste légale des clauses dites abusives. Pourtant cela fut expressément rejeté puisqu'il est démontré aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine que la liste annexée à l'article L132-1 du même code n'est pas limitative, le juge étant depuis plusieurs années investi du pouvoir d'apprécier les caractères des clauses des contrats litigieux. Afin de mieux comprendre cette étude quelques précisions sont à apporter. [...]
[...] Ainsi la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dû répondre à la question de savoir si l'absence de décision portant sur le caractère abusif de certaines clauses rend impossible l'action postérieure en suppression faite par une association de consommateurs. C'est ce qu'elle fit en y répondant par la négative, en accueillant le pourvoi et en cassant la décision d'appel sur le principe que "la stipulation des clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui justifie la recevabilité d'une demande de dommages et intérêts de la part d'une association de consommateurs". [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture