L'article L, 2313-1,1° confère aux délégués du personnel la mission « de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise » L'appréciation de cette mission ainsi que son étendue a déjà fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence. Il s'agit en effet de borner de manière précise la mission des délégués du personnel, alors que cette dernière revêt une certaine polysémie qui ne fait pas l'unanimité au sein de la Cour de Cassation. Cette interrogation est réapparue dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 Mars 1993.
En l'espèce, les délégués du personnel d'une entreprise avaient participé à une réunion organisée par leur syndicat sur « la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société ».
[...] Un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2008 est venu semer le trouble, il semblerait en effet que la chambre sociale entend conserver son acception rigoriste quant à l'étendue de la mission du délégué syndical. La conception étroite la chambre sociale de l'étendue de la mission du délégué syndical Dans un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2008, la Cour de cassation semble maintenir une interprétation stricte de l'étendue de la mission du délégué syndical. En l'espèce, il s'agissait de mettre en place le reclassement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident de travail. [...]
[...] Cette interrogation est réapparue dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 Mars 1993. En l'espèce, les délégués du personnel d'une entreprise avaient participé à une réunion organisée par leur syndicat sur la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société Le conseil de prud'hommes avait débouté l'employeur de son action en contestation de l'utilisation faite par les délégués de leurs heures de délégation. Il avait estimé que les délégués restaient dans le cadre de leurs missions en s'informant de l'environnement économique et social de leur entreprise La question se posait alors de savoir si une telle réunion rentrait dans le cadre de la mission du délégué du personnel. [...]
[...] Il faut à présent attendre pour savoir si la chambre sociale réitérera cette position en lui donnant une portée plus générale ou si elle acceptera de suivre l'avis de la doctrine. [...]
[...] En l'espèce la position de la chambre sociale paraît excessive dans la mesure où il apparaissait que cette réunion ne visait que l'information sur les entreprises de la région, et qu'il ne s'agissait en aucun cas de réunions visant à organiser des actions communes C'est d'ailleurs peut-être en prévision de ce type de manifestations que la chambre sociale conserve une position aussi rigoriste. L'arrêt 24 Mars 1993 est donc dans la droite ligne de la position adopté précédemment par la chambre sociale. Cependant, l'arrêt pose ici question quant à l'étendue de la mission du délégué du personnel. [...]
[...] II- Vers remise en question de l'étendue de la mission du délégué du personnel ? L'attendu de principe de l'arrêt rendu par la chambre sociale n'est pas sans poser de questions notamment quant à l'interprétation devant être faite pour ce qui à trait à la portée de la mission du délégué du personnel. En effet, les termes de l'arrêt étant floue un doute persiste quant à l'étendue de sa mission ; Cependant une jurisprudence de 2008 apporte quelques réponses en la matière La mission du délégué du personnel cantonné à son collège électoral Tous l'enjeu de cet arrêt ce trouve dans cette question, en effet la chambre sociale soulève cette interrogation lorsqu'elle fait référence aux problèmes intéressant directement les salariés qui ont élu les délégués du personnel cette position de la chambre sociale est très floue et a amené de nombreux auteurs à se pencher sur la question. [...]
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