« Quand l'humanitaire croise le chemin des procédures collectives... certains créanciers antérieurs suscitent la compassion tantôt du législateur, tantôt de la Cour de cassation. » Cette citation du Professeur Arlette Martin Serf est intervenue suite à une jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui a eu de nombreuses conséquences pratiques puisqu'elle touchait non seulement le domaine des procédures collectives mais également celui du Droit de la famille.
En effet ,c'est précisément sur la déclaration de créances et les pensions alimentaires que la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu a se prononcer dans un arrêt en date du 8 octobre 2003 .
Il s'agissait en l'espèce de Monsieur X , en instance de divorce, qui a été condamné par une Ordonnance du 26 janvier 1995 à payer une pension alimentaire à son épouse Madame Y.
Cependant, Mr X a été mis en liquidation judiciaire le 7 mars 1995.Le divorce des époux a été prononcé le 18 décembre 1997 et il a donc acquis force de chose jugée. L'obligation alimentaire de Mr X a donc pris fin.
Madame Y a demandé que le liquidateur judiciaire de Mr X soit condamné à lui verser l'arriéré de pension .
La Cour d'appel a affirmé que le liquidateur judiciaire ( Mr Z ) devait régler le montant des pensions alimentaires dues à Mme Y. Et ce, conformément à l'article 40 alinéa 2 de la LOI du 25 janvier 1985, et a fixé la somme due à 18 300 francs.
Le liquidateur judiciaire se pourvoit alors en cassation , aux moyens que le privilège accordé aux créances de procédures ne s'applique pas à celle dont le fait générateur est ANTERIEUR au jugement d'ouverture de la procédure collective .Et qu'en l'espèce , le fait générateur de la créance de Mme Y ( l'ordonnance ) est antérieur au prononcé du jugement et ne peut donc , par conséquent , bénéficier des dispositions de l'article 40 de la LOI du 25 janvier 1985.
La Cour de Cassation devait donc répondre à la question de savoir si l'absence de déclaration de sa pension alimentaire par un créancier dont le débiteur est en procédure collective a pour conséquence l'extinction d'une telle créance .
Si non, quelles sont les possibilités de recouvrement de cette créance alimentaire ?
A ces questions, la Cour de Cassation répondra par un arrêt de cassation. En effet, le premier moyen sur l'antériorité du fait générateur vis-à-vis du jugement d'ouverture de la procédure ne sera pas accueilli favorablement par la Chambre commerciale. En effet, la créance née de la pension alimentaire peut être payée sans avoir été déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective.
Aussi, la Cour de Cassation affirme que la créance d'aliments, qui est une dette personnelle du débiteur soumis à une procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires.
La Cour de Cassation se base sur les articles 40 et 50 de la LOI du 25 janvier 1985, devenus les articles L621-32 et L 621-43 du Code de Commerce pour rendre son arrêt de cassation.
L'intérêt de cet arrêt est multiple. En effet, non seulement il intéresse la matière des procédures collectives mais il la confronte avec celle du divorce. De ce fait, les professionnels des deux matières y ont vu un important intérêt pratique. De plus, cet arrêt peut paraître surprenant car il est de pure création prétorienne, car rien dans la LOI n'imposait pas une telle solution.
Certains auteurs parlent de cet arrêt, non pas comme un revirement, mais plutôt comme un nouveau cap jurisprudentiel. Ainsi, la Cour de Cassation précise la nature de la créance alimentaire au regard des procédures collectives et elle indique de surcroît les procédures et techniques à mettre en œuvre pour obtenir son recouvrement.
Il est également nécessaire de préciser que cet arrêt a été accompagné par deux autres arrêts de la même date qui affirmaient également que l'exigence de déclaration au passif des créances en matière de prestations compensatoires et de pensions alimentaires n'est plus retenue par la Cour de Cassation.
[...] Ainsi, il faut se demander comment la Cour de Cassation rend possible le recouvrement d'une telle créance. C'est le caractère alimentaire de la dette qui est important. La Chambre commerciale précise donc que la créance d'aliments ( . ) doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires». Par cet attendu, la Cour de Cassation vise donc les droits extrapatrimoniaux et les droits personnels du débiteur. [...]
[...] Ils ne sont pas non plus concernés par l'article L. 622-32 du code de commerce interdisant la reprise des poursuites contre le débiteur après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif : le texte exclut expressément les droits attachés à la personne du créancier Il résulte de tout ceci que, peu importe la connaissance ou l'ignorance du jugement d'ouverture par les créanciers alimentaires, peu importe leurs diligences ou même leurs négligences à faire valoir leurs droits, ils seront toujours assurés de recouvrer ce qui leur est dû. [...]
[...] L'un reprend exactement la même formulation, mais le second qui portait sur une prestation compensatoire postérieure au jugement d'ouverture affirme que La Cour d'appel en a exactement déduit que la créance n'avait pas à être déclarée Cette solution semble reposer sur le privilège de l'article 40 de la loi de 1985, devenu article L. 621-32 du Code de commerce. Or si le régime de la procédure collective est applicable aux créanciers postérieurs, il est surprenant que les créanciers antérieurs n'y soient pas soumis. La Cour dérogerait ainsi, en matière de pension alimentaire, à la règle de la déclaration des dettes antérieures. Dès lors, sa sanction ne peut plus être appliquée. La créance ne peut alors s'éteindre pour de simples raisons procédurales, ce qui est une solution particulièrement favorable. [...]
[...] Cependant, cette nouvelle catégorie laisse de nombreuses questions en suspens et il convient donc d'étudier l'opportunité d'une telle solution mettant en place une catégorie spéciale La créance alimentaire ; une dette personnelle du débiteur donnant naissance à un hyper privilège du conjoint créancier. En l'espèce , la Cour de Cassation place la dette alimentaire dans une catégorie spéciale, puisqu'elle n'est ni une dette antérieure ni une dette postérieure, c'est une dette qualifiée expressément par la chambre commerciale comme une dette personnelle . Si la créance d'aliments n'a pas à être déclarée au passif, ce n'est pas parce qu'elle est postérieure au jugement d'ouverture. C'est parce que selon la Chambre commerciale de la Cour de Cassation il s'agit d'une dette personnelle au débiteur. [...]
[...] I ) L'affirmation d'une volonté de la Cour de Cassation d'exclure les créances alimentaires de la procédure collective. La Cour de Cassation rend un arrêt de pure création prétorienne, puisque rien dans la LOI n'exigeait une telle solution . Elle refuse donc d'admettre une extinction de la créance du conjoint bénéficiaire d'une pension alimentaire en cas d'absence de déclaration au passif du débiteur de la créance qui est soumis à une procédure collective ( A ) . De plus , c'est la nature de la créance qui permet une telle solution , c'est-à-dire le fait que cette créance soit une créance alimentaire en l'espèce ( B ) . [...]
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