La problématique qui se posait aux juges de la chambre commerciale est double : Un mandat de gestion donné pendant la formation de la société à une société devenue administrateur, doit-il être soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration ? Qu'en est-il de la validité d'une délégation générale de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société ?
La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. En premier lieu, la Cour d'appel a statué a bon droit, puisque les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont applicables que si le bénéficiaire de la convention passée avec une société est effectivement administrateur de cette société à la date où la convention intervient. Mais d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'un contrat de gestion hôtelière donné par une société anonyme sans répondre aux conclusions de cette société qui soutenait que, sous la qualification apparente d'un mandat de gestion, l'un des ses administrateurs était doté de l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration et du président.
C'est un arrêt important que rend ici la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il statue sur deux points délicats : La procédure des conventions réglementées entre une société et un de ses administrateurs et le second, revêtant aujourd'hui une importance pratique certaine, en raison de la diffusion des montages qu'il touche, concernant les mandats de gestion et l'organisation légale des pouvoirs de la société anonyme.
[...] Cette solution est approuvée par la doctrine. La Cour de cassation, bien que ne partageant pas cette analyse, n'en a pas moins rejeté le pourvoi en décidant, par substitution de motifs, que, la société mandataire n'étant pas administrateur de la société anonyme à la date où les conventions litigieuses sont intervenues, celles-ci n'avaient pas à être autorisées par le conseil d'administration conformément aux dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 Cette solution de principe doit être approuvée. [...]
[...] Il importait que la Cour d'appel s'interroge pour savoir si la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un ensemble hôtelier et la gestion de celui-ci à une société devenue administrateur correspondaient à une délégation générale, considérée comme nulle. N'ayant pas fait la recherche, l'arrêt de la Cour d'appel est cassé sur le fondement de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. B _La Cour de cassation prend parti sur la validité d'un contrat de gestion d'entreprise au regard du droit des sociétés. Le contrat de gestion d'entreprise est d'origine anglo-saxonne. On le rencontre aujourd'hui en France dans certains secteurs d'activité, notamment dans l'hôtellerie, comme en témoigne l'arrêt commenté. [...]
[...] La société de la Piscine a résilié le contrat de gestion hôtelière. Elle a alors été assignée par la société Progetel en paiement de factures et de dommages-intérêts. La société de la Piscine a alors reconventionnellement demandé la nullité des conventions passées avec la société Progetel et a subsidiairement prétendu que le mandat de gestion avait été révoqué pour faute lourde du mandataire. La Cour d'appel a rejeté la demande de la société de la Piscine de nullité des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et de gestion hôtelière. [...]
[...] Second point que, par ce mandat, l'un des administrateurs avait accaparé tous les pouvoirs du conseil d'administration et de son président. La Cour d'appel soutient que l'intégration du contrat dans les statuts, ainsi qu'il soit porté à la connaissance des actionnaires, respecte les dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'une autorisation par le conseil d'administration. D'où le refus de prononcer la nullité desdits contrats. D'autre part pour rejeter la demande en nullité du contrat de gestion hôtelière donné par la société de la Piscine à la société Progetel, la Cour d'appel retient que l'ensemble économique constitué par l'hôtel n'a jamais été mis en exploitation par la société propriétaire. [...]
[...] Mais d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'un contrat de gestion hôtelière donné par une société anonyme sans répondre aux conclusions de cette société qui soutenait que, sous la qualification apparente d'un mandat de gestion, l'un des ses administrateurs était doté de l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration et du président. C'est un arrêt important que rend ici la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il statue sur deux points délicats : la procédure des conventions réglementées entre une société et un de ses administrateurs et le second, revêtant aujourd'hui une importance pratique certaine, en raison de la diffusion des montages qu'il touche, concernant les mandats de gestion et l'organisation légale des pouvoirs de la société anonyme. Convention entre la société et un administrateur non encore nommé. [...]
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