L'adage actor sequitur forum rei, littéralement le demandeur suit le tribunal du défendeur, prend tout son sens dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 mars 1997. En effet, nous nous interrogerons dans nos développements à définir les contours des compétences territoriales des juridictions quand il s'agit de personnes morales.
Dans le cas présent, les sociétés Strafor, dont le siège social est à Strasbourg, ont demandé à la société italienne Comebo de les assister pour la création d'une entreprise de fabrication et de distribution de mobilier de bureau en Italie. M. Vannier a, pour l'occasion, été engagé par les sociétés Strafor et est affecté à l'établissement secondaire des sociétés Strafor se trouvant à Paris qui gère traditionnellement le règlement des factures.
[...] La Cour de Cassation permet de revenir à un respect de la Convention en refusant de l'invoquer. Après avoir vu que la Cour de cassation respecte les normes internationales, nous verrons à présent qu'elle respecte aussi les règles nationales en refusant d'appliquer la Convention de Bruxelles Une violation de l'article 12 du Code de procédure civile par la Cour d'Appel La demande et la défense, en l'espèce la société Comebo et les sociétés Strafor, se sont mises d'accord pour ne pas invoquer la Convention de Bruxelles, la jugeant, là aussi, inapplicable. [...]
[...] La seconde chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996, a inséré deux conditions cumulatives et impératives pour appliquer ce principe à l'article 43. L'établissement doit avoir un lien avec le litige et il faut qu'elle dispose d'une certaine autonomie : son agent doit avoir le pouvoir d'engager la société. La Cour de cassation, dans notre arrêt, argumente et montre que sa décision remplit les conditions du 13 novembre 1996. Ainsi, concernant le lien avec le litige, elle explique que c'est en cet établissement qu'il était procédé au règlement des factures émises par la société Comebo or le litige porte justement sur le règlement de diverses commissions. [...]
[...] Cependant, içi, la société Comebo se trouve en Italie, et cela ne change pas grand-chose pour elle que son déplacement se fasse vers Paris, ou vers Strasbourg. De plus, la théorie des gares principales a été élaborée pour lutter contre l'engorgement des juridictions. Or le tribunal de commerce de Paris a un grand nombre de personnes dans son ressort territorial, Paris étant une ville très peuplée, ce qui nous pousse à nous interroger, car la compétence territoriale pour le tribunal de commerce de Strasbourg permettrait de désengorger le tribunal de Paris. [...]
[...] En effet, nous nous interrogerons dans nos développements à définir les contours des compétences territoriales des juridictions quand il s'agit de personnes morales. Dans le cas présent, les sociétés Strafor, dont le siège social est à Strasbourg, ont demandé à la société italienne Comebo de les assister pour la création d'une entreprise de fabrication et de distribution de mobilier de bureau en Italie. M. Vannier pour l'occasion, été engagé par les sociétés Strafor et est affecté à l'établissement secondaire des sociétés Strafor se trouvant à Paris qui gère traditionnellement le règlement des factures. [...]
[...] Une solution opportune, mais des justifications non définies. Nous verrons premièrement en quoi la décision de la Cour de cassation est juste et opportune puis nous verrons ensuite que même si la Cour respecte tous les principes, elle ne respecte plus les causes qui ont fondé les principes jurisprudentiels Une décision opportune sur plusieurs points Tout d'abord, la cour de cassation a eu raison de rejeter l'application de la Cour d'Appel. Si elle ne casse pas l'arrêt de celle-ci, c'est pour la simple raison qu'elle effectue une substitution de motifs. [...]
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