La frontière entre le droit civil et le droit commercial est de plus en plus délicate. Les zones de conflit sont peu nombreuses et parmi elles se trouve la compétence judiciaire. Ce contentieux a augmenté du fait de la possibilité pour des sociétés qui exercent des professions purement civiles de se constituer sous une forme commerciale. C'est à ce sujet que la Cour de cassation rend un arrêt le 16 novembre 2004.
En l'espèce, des experts-comptables avaient constitué en 1987 une SARL et ne l'avaient pas transformée en société d'exercice libéral à responsabilité limitée après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL. Il ne s'agissait là aucunement d'une obligation. Après la clôture de la liquidation amiable de la société, l'Administration fiscale, créancière, souhaite la réouverture de cette liquidation.
Les juges du fond, le président du tribunal de commerce sont saisis par le receveur principal des Impôts de pau-Est d'une requête en nomination d'un mandataire ad hoc. Ils avaient conclu à la compétence du tribunal de commerce du fait du défaut de mise en harmonie des statuts avec la loi du 31 décembre 1990. Il est alors fait appel du jugement le 15 janvier 2001 devant la 2e ch. Civ. Cour d'appel de Pau qui rejette la demande. L'appelant forme par la suite ensuite un pourvoi en cassation le 16 novembre 2004 devant la Chambre commerciale.
En qualité de demandeur il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu la compétence des juridictions civiles alors que c'est de cette juridiction que relèvent les sociétés d'experts-comptables qui ont été crées avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, et cela même en l'absence d'harmonisation des statuts.
Quel est le juge compétent pour trancher les litiges relatifs aux sociétés libérales ?
Le véritable problème de fond soulevé par la chambre de commerce de la Cour de cassation dans cet arrêt est la détermination de la nature des sociétés commerciales par leur forme mais civiles par leur objet. Par conséquent une société d'experts-comptables constituée en 1987 sous la forme d'une société commerciale est-elle justiciable de la juridiction commerciale ou doit-elle du fait de son objet civil ne relever que de la juridiction civile ?
La chambre de commerce de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt de confirmation.
Elle écarte le motif tiré du défaut de mise en harmonie des statuts. Elle considère également que la société dont il s'agit est une SARL qui a la forme d'une société commerciale ne pouvant donc pas bénéficier de la qualification de société d'exercice libéral régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 tel que l'Art.411-6 COJ.
Nous étudierons en première partie la limitation du raisonnement de la Chambre de commerce au COJ : décision prise à priori en harmonie avec les textes, puis, dans une seconde partie il s'agira d'aborder les aspects illogiques et paradoxaux de cette décision qui nécessitent une nouvelle jurisprudence.
[...] Ce contentieux a augmenté du fait de la possibilité pour des sociétés qui exercent des professions purement civiles de se constituer sous une forme commerciale. C'est à ce sujet que la Cour de cassation rend un arrêt le 16 novembre 2004. En l'espèce, des experts-comptables avaient constitué en 1987 une SARL et ne l'avaient pas transformée en société d'exercice libéral à responsabilité limitée après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL. Il ne s'agissait là aucunement d'une obligation. Après la clôture de la liquidation amiable de la société, l'Administration fiscale, créancière, souhaite la réouverture de cette liquidation. [...]
[...] Cette qualification est un signe apparent qui conforte les tiers dans la situation juridique d'ensemble de la société. Le législateur impose d'ailleurs dans certains cas la forme commerciale à la société qui exploite un objet civil afin de renforcer la sécurité des tiers et des associés. Il en est ainsi pour les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. La forme sociale garde donc malgré tout une grande importance, il convient donc de la conserver en lui apportant simplement quelques atténuations. [...]
[...] Il inverse la nature même de la compétence commerciale avec celle de la compétence civile. Certes cette décision entraîne une confusion juridique mais elle est aussi révélatrice de la position de la Chambre quant à la primauté de la qualité de forme ou de l'objet de la société d'exercice libéral. Primauté de la qualification formelle Au-delà de ces difficultés, cette décision révèle la position de la Chambre commerciale sur un thème débattu par la doctrine : doit-on privilégier la forme commerciale d'une société d'exercice libérale ou bien doit-on au contraire retenir prioritairement l'objet civil de ces sociétés ? [...]
[...] La chambre de commerce de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt de confirmation. Elle écarte le motif tiré du défaut de mise en harmonie des statuts. Elle considère également que la société dont il s'agit est une SARL qui a la forme d'une société commerciale ne pouvant donc pas bénéficier de la qualification de société d'exercice libéral régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 tel que l'Art.411-6 COJ. Nous étudierons en première partie la limitation du raisonnement de la Chambre de commerce au COJ : décision prise à priori en harmonie avec les textes, puis, dans une seconde partie il s'agira d'aborder les aspects illogiques et paradoxaux de cette décision qui nécessitent une nouvelle jurisprudence. [...]
[...] Un raisonnement aux conséquences défavorables d'un point de vue théorique Le raisonnement de la Chambre commerciale a effectivement des conséquences défavorables sur un plan théorique puisqu'il entraîne une confusion entre compétence de droit commun et compétence d'exception ainsi que la réaffirmation par un virement de jurisprudence de la primauté de la qualification formelle. Confusion entre compétence de droit commun et compétence d'exception L'argumentation a contrario opérée par la Chambre consiste finalement à faire de la compétence commerciale la compétence de droit commun. Or il ne faut pas oublier que cette juridiction est une compétence d'exception c'est-à-dire que ce n'est que lorsqu'un texte le précise que le tribunal de commerce est compétent. [...]
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