Une société est dite en formation, pendant toute la période qui précède son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Durant toute cette période, la société n'a pas la personnalité morale, puisque seule l'immatriculation au RCS permet à une société de l'acquérir. La société en formation ne peut donc conclure des contrats en son nom, et pour son compte. Or, la période de formation d'une société peut être relativement longue, et certains actes, nécessaires au démarrage de l'activité de la société, ne peuvent attendre l'immatriculation.
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre commerciale du 14 novembre 2006 Une société est dite en formation, pendant toute la période qui précède son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Durant toute cette période, la société n'a pas la personnalité morale, puisque seule l'immatriculation au RCS permet à une société de l'acquérir. La société en formation ne peut donc conclure des contrats en son nom, et pour son compte. Or, la période de formation d'une société peut être relativement longue, et certains actes, nécessaires au démarrage de l'activité de la société, ne peuvent attendre l'immatriculation. [...]
[...] Ici, les juges de cassation font une application stricte de la jurisprudence, et des trois cas de reprise. Il nous faut, maintenant, nous intéresser de plus près, à cette jurisprudence. II : Une décision constante de la jurisprudence Il nous faudra traiter, tout d'abord, des formes de reprise clairement posées et encadrées par les juges de la Cour de Cassation ensuite des formes de reprise jugées insuffisantes par les juges du fonds A : Des formes de reprise clairement posées et encadrées par les juges de la Cour de cassation Dans l'arrêt étudié, les juges de cassation font une application stricte, mais juste, des règles de reprise des actes accomplis durant la période de formation. [...]
[...] Cependant, nous voyons l'intérêt de la société qui est d'alléger ses dettes, mais également l'intérêt des créanciers qui ont tout intérêt à se retourner contre un associé, qui a les moyens de combler les dettes. Il semble que la Cour d'Appel est une autre vision, plus protectrice de la personne qui passe des actes pour la société. Ici, la Cour d'Appel, dans son arrêt, énonce que les modalités du mandat de M.X des Y étaient annexées dans un procès verbal. Les juges de cassation ont considéré que cela était insuffisant. [...]
[...] Ces actes seront automatiquement repris, au moment de l'immatriculation. Dans le cas du mandat annexé, il y a une reprise automatique si l'acte passé pendant la formation a été accompli, en vertu d'un mandat accordé par tous les associés, et que ce mandat a été annexé au statut. Dans le cas du vote en assemblée générale, la reprise n'est pas automatique, les associés se rassemblent après l'immatriculation de la société, et tous votent à ce moment. Il suffit donc, qu'ils votent la reprise des actes accomplis pendant la période de formation. [...]
[...] Ce qui entraine pour conséquence, d'obliger M.X des Y à rembourser. La Cour d'Appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 4 février 2005, a reconnu le fait, que ces baux devaient être considérés comme repris de plein droit, par le seul fait de l'immatriculation. Cependant, étant donné que cette société n'avait ni prévu cela, dans un mandat annexé ou dans les statuts, la Cour de Cassation n'a pu le reconnaitre, et a donc cassé l'arrêt. La reprise, qui emporte des effets importants, doit donc conduire à une certaine sévérité, quant à sa mise en place. [...]
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