La vente d'un fonds de commerce a été réalisée entre deux sociétés moyennant l'acquittement du passif de la société cédante et du versement d'une somme d'argent au commanditaire par le cessionnaire.
Le cessionnaire a émis un pourvoi en cassation et fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée définitive la vente conclue alors qu'aucun accord n'était intervenu sur un prix quelconque du fonds de commerce vendu.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
La Cour rendant cet arrêt en 1925, il s'agit de voir ici, avec les évolutions qui ont pu avoir eu lieu en la matière, comment le droit français organise-t-il la fixation du prix dans un contrat de vente ?
[...] Aucun nouvel accord ne vaut en ce qui concerne ces deux éléments car comme ils sont des éléments essentiels du contrat, c'est par l'accord de volontés sur ces éléments mêmes que la vente peut exister. Il n'est donc pas possible de déterminer le prix de vente une fois la vente formée, puisque si c'est le cas, la vente n'a en réalité jamais été véritablement formée, et est marquée de nullité absolue. Risque d'arbitraire Ouvrir la possibilité aux parties de conclure un contrat de vente dans des perspectives économiques plus intéressantes pour elles n'implique pas obligatoirement la possibilité pour l'une d'elles d'utiliser ce mode de détermination à son profit : c'est pour cela que la cour de cassation en 1925 admet une détermination du prix par voie de relation avec des éléments indépendant de toute volonté. [...]
[...] Il existe une exception à ce principe, ou plutôt une application de ce principe puisque la détermination du prix peut être confiée à un tiers conformément à l'article 1592 du Code civil, à condition que les parties s'en soient accordé ainsi. Un prix désigné La vente n'est valable que s'il y a accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit exister. Cette exigence d'existence d'un prix peut s'exposer sous forme de deux propositions. Tout d'abord, le prix ne doit pas être qu'apparent. Soit le contrat ne contient aucun prix, on se trouve alors dans le cas de la vente fictive. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour rendant cet arrêt en 1925, il s'agit de voir ici, avec les évolutions qui ont pu avoir eu lieu en la matière, comment le droit français organise-t-il la fixation du prix dans un contrat de vente ? Le prix, élément essentiel du contrat de vente est l'objet de nombreuses évolutions quant à sa détermination (II). I. La fixation du prix, élément essentiel du contrat de vente La vente est parfaite à condition que les parties aient convenu de la chose et du prix, conformément à la lettre de l'article 1583 du Code civil. [...]
[...] En principe, le droit commun des obligations considère ce procédé licite. Il existe deux exceptions à ce principe : la vente d'un immeuble et la vente d'un fonds de commerce. En l'espèce dans l'arrêt, il s'agit de la vente d'un fonds de commerce : la désignation du prix est d'autant plus importante qu'elle doit être faite de manière à rendre la réalité du prix, afin d'éviter de marquer la vente de nullité. Enfin, le prix ne doit pas être complètement disproportionné par rapport à la chose vendue. [...]
[...] Lorsque dans une vente le prix est dérisoire, la vente est nulle. Il s'agit de savoir dans un second comment s'organise cette détermination du prix : quels sont les modes de détermination du prix au moment de la formation de la vente ? Modes de détermination du prix fixé dès la formation de la vente La Cour de cassation assouplit la règle présente à l'article 1383 du Code civil : elle donne la possibilité aux contractants de ne pas fixer un montant dès la formation du contrat de vente, mais de fixer un mode de détermination de celui-ci via des clauses insérées au contrat. [...]
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