L'article 1116 alinéa 1 définit le dol comme un vice de consentement qui entraîne la nullité de la convention uniquement si les manœuvres pratiquées par l'une des parties ont été déterminantes. Si on applique cet article au sens strict, la réticence dolosive ne peut exister. En effet, il paraît a priori difficile qu'un silence constitue des manœuvres assez caractérisées pour constituer un dolus malus qui est le seul à être accepté. Il semble que cela ait été le raisonnement de la Jurisprudence avant 1958 puisque la réticence dolosive n'entraînait pas la nullité du contrat.
Cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 février 2001 relatif à ce silence dolosif contient en lui-même les nouveaux principes dégagés en la matière par les lois prétoriennes.
Un vendeur cède deux biens : un immeuble à usage d'hôtel et le fond de commerce correspondant. L'acquéreur soutient ignorer que l'établissement n'a pas l'autorisation d'ouverture nécessaire et qu'il est non conforme aux règles de sécurité. Il l'assigne donc au tribunal pour réticence dolosive afin d'obtenir dans un premier temps l'annulation des ventes et le paiement de dommages et intérêt.
Le tribunal rejette la demande en nullité. L'acquéreur interjette appel et demande en appel à titre principal, la réduction du prix des ventes et des dommages-intérêts. La Cour d'Appel le déboute de sa demande au motif que son erreur est inexcusable compte tenu de l'obligation qui lui est faites de s'informer au regard de l'opération qualifiée de professionnelle, et de la possibilité pour celui-ci de recueillir ces renseignements. Il forme un pourvoi en cassation.
L'erreur inexcusable est-elle invocable lorsqu'une erreur provoquée par réticence dolosive est établie ?
La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel : il suffit que l'erreur provoquée par réticence dolosive soit établie pour que l'erreur puisse être qualifiée d'excusable et soit donc prise en compte.
Afin d'étudier cet arrêt, il conviendra d'abord de démonter en quoi la Cour de Cassation admet que la réticence dolosive est une exception à la nécessité que l'erreur soit excusable (I) et il faudra montrer en quoi cet arrêt confirme l'existence d'une réticence dolosive s'émancipant de l'erreur, mais posant une limite au nouveau concept de l'obligation de se renseigner sur l'objet vendu (II).
[...] En effet, il admet qu'il suffit qu'elle soit établie pour que l'erreur soit nécessairement excusable et l'action recevable. La réticence dolosive n'a pas toujours été reconnue. Avant 1958, elle n'était pas une cause de nullité en elle-même, elle ne l'était que si elle avait entraîné une erreur sur la substance. L'arrêt du 13 février 1967 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation admet la réticence dolosive sans erreur sur la substance : il suffit d'une erreur quelle qu'elle soit. [...]
[...] La Cour d'Appel le déboute de sa demande au motif que son erreur est inexcusable compte tenu de l'obligation qui lui est faites de s'informer au regard de l'opération qualifiée de professionnelle, et de la possibilité pour celui-ci de recueillir ces renseignements. Il forme un pourvoi en cassation. L'erreur inexcusable est-elle invocable lorsqu'une erreur provoquée par réticence dolosive est établie ? La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel : il suffit que l'erreur provoquée par réticence dolosive soit établie pour que l'erreur puisse être qualifiée d'excusable et soit donc prise en compte. [...]
[...] L'arrêt du 19 mars 1985 de la Cour de Cassation va plus loin en admettant une obligation de s'informer pour le profane. Cette théorie a donc évolué et pris une place considérable en droit : le vendeur ne devait plus être loyal, mais l'acquéreur curieux. Cet arrêt énonce néanmoins une limite à cette évolution puisque cet argument invoqué par la Cour d'Appel est rejeté d'office de par l'existence d'une réticence dolosive qui admet immédiatement une erreur excusable et donc la recevabilité de l'action : en l'espèce, peu importe que l'erreur soit excusable ou non à partir du moment où la réticence dolosive est établie. [...]
[...] Cependant, elle lui attache un caractère qui généralement est propre à l'erreur. Ce critère a été dégagé par un arrêt de la Cour de Cassation en 1964 : l'erreur pour être recevable doit être inexcusable c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être inévitable. En l'espèce, la cour d'Appel admet ce critère pour le dol pour deux raisons : l'opération avait un caractère professionnel et l'acquéreur pouvait connaître les deux informations omises par le vendeur c'est-à-dire la non-conformité aux règles de sécurité et la nécessité d'une autorisation d'exploitation. [...]
[...] De plus, les informations dont dispose le vendeur ne sont pas des informations confidentielles que seul lui a en sa possession. La Cour d'Appel dégage ainsi, une obligation de se renseigner pour l'acquéreur professionnel entraînant ainsi dans le cas contraire une erreur inexcusable. B. L'erreur causée par réticence dolosive : une erreur excusable selon la Cour de Cassation La Cour de Cassation admet que la simple existence d'une réticence dolosive suffit à rendre l'erreur excusable. Elle admet en l'espèce, l'existence d'une réticence et souligne même que la Cour d'Appel ne l'a pas nié. [...]
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