En l'espèce, un gérant de société s'est porté caution solidaire afin de garantir un crédit consenti par une banque.
La banque a été ensuite absorbée dans le cadre d'une fusion-absorption par un autre établissement de crédit.
La société ayant été mise en liquidation, l'entité bancaire fusionnée assigne le gérant-caution en exécution de ses engagements.
La Cour d'appel de Paris, le 8 novembre 2007 a accueilli la demande de la banque au motif que le gérant avait accepté de manière non équivoque la substitution de créancier.
S'estimant lésé, le gérant décide de se pourvoir en cassation.
[...] La date de naissance des dettes influe incontestablement sur la solution. Toutefois, les parties peuvent déroger à ce principe uniquement d'une manifestation expresse de volonté de la caution (II). II) Une exception éventuelle pour la caution sous réserve de manifestation expresse de volonté : une application dans les faits contestable La caution doit réitérer son engagement par une manifestation expresse de volonté cependant cette position est contestable puisque la caution est en principe indifférent au changement de créancier Une possible stipulation contractuelle contraire : l'exigence d'une manifestation expresse de volonté Le moyen du pourvoi concernant un devoir de mise en garde de la banque envers la caution a été rapidement écarté par la Cour de cassation : il y était invoqué que la caution aurait dû été averti de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus. [...]
[...] Seule l'obligation de règlement portant sur les dettes antérieures à la fusion subsiste, en revanche la caution est déchargée de son obligation de couverture sur les dettes postérieures. Par conséquent, l'exigibilité des dettes dépend de la date de naissance. Sur le fondement de l'article L.236-3 du Code de commerce : le créancier a 2 droits, la première sur le débiteur principal, la seconde sur la caution qui a accepté ce rôle. Ainsi, si ces 2 droits sont nés avant la fusion : l'absorbante les recueille tous les 2 par le mécanisme de la fusion-absorption. [...]
[...] Il semblerait que la Cour suprême fasse une très nette distinction selon la date de naissance et d'exigibilité de la dette Une solution différente en fonction de la naissance et de l'exigibilité de la dette La solution formulée par la Cour de cassation parait claire : les dettes nées postérieurement à l'absorption de la société bénéficiaire du cautionnement ne sont pas garanties et donc remises en cause. En revanche, nous pouvons nous intéresser si la solution de l'arrêt étudié peut être appliquée sur le sort des dettes nées antérieurement à la fusion. [...]
[...] Par le passé, la Cour de cassation estimait que la sureté ne survivait que pour les dettes antérieures à la fusion, sauf manifestation expresse (Com 3 octobre 2000, Com 20 janvier 1987). Cette jurisprudence constante avait été subitement modifiée par deux arrêts de la chambre commerciale du 8 novembre 2005 relative au cautionnement dans les fusions absorptions. Le premier d'entre eux avait estimait que le cautionnement garantissant le paiement des loyers est transmis de plein droit à la société absorbante. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, sous le double visa des articles 2292 du Code civil et L. 236-1 du Code de commerce, considère que toute fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante à l'exception du cautionnement pour des dettes postérieures. Ainsi, la Haute Cour pose le principe selon lequel l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante Ensuite, les juges de cassation estiment que le gérant était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. [...]
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