Le 31 janvier 1973, messieurs MM. Al Esayi, Binmussalem, Al Amoudi et A. M. Horaibi de nationalité saoudienne ont créé une société de droit français peninsular, dont ils détiennent 99% des parts et dont la seule finalité est l'acquisition d'un immeuble à usage de bureau. Celle-ci se fait le jour même. Quelques années plus tard, les acquéreurs entrent en pourparlers avec M. Pierre Ossona afin de céder l'ensemble de leurs parts. Une offre est établie par envoi d'une lettre, le 15 octobre 1990, précisant le prix d'achat de 90 000 000 francs français, assorti des garanties d'usage, notamment celle du passif, le paiement devant s'effectuer à concurrence de 10% en une caution bancaire à la signature, et le solde à 6 mois de l'acte authentique. Une réunion se déroule le 24 octobre 1990 avec les conseils des parties afin d'arrêter les modalités de cession, le même jour M. André Ossona réitère pour le compte de M. Pierre Ossona, aux termes d'un procès verbal, l'engagement inconditionnel et sans réserve de se porter acquéreur de l'intégralité des actions de la société. De ce fait, la promesse de cession est fixée au 8 novembre 1990 et la cession définitive au 30 avril 1991.
Par la suite, M. Ossona met fin à l'opération du fait de la non-obtention de la garantie bancaire.
Suite aux faits relatés précédemment, MM. Al Esayi, Al Amoudi et A.M. Horaibi déposent une plainte à la greffe d'un tribunal inconnu. Celui-ci rend un jugement, confirmé le 7 juillet 1995 par la Cour d'Appel de Paris, M. Ossona est condamné au paiement de la somme de 500 000 francs français à titre de dommages-intérêts. Puis un pourvoi en cassation est formé par M. Pierre Ossona, qui est rejeté par la Cour de cassation réunie en sa première chambre civile, le 6 janvier 1998.
L'arrêt de la cour d'Appel étant confirmatif, et le pourvoi ayant par la suite été rejeté par la première chambre civile de la cour de cassation, il n'y a qu'un seul point de vue à dégager, qui a donc été confirmé deux fois par les juridictions. Il constitue donc les positions des juges du fond et de la Cour de cassation.
[...] La poursuite de pourparlers en vue de l'acquisition de l'intégralité des actions d'une société propriétaire d'un immeuble jusqu'à une date avancée, l'engagement obtenu des vendeurs de ne pas louer l'actif de la société, l'absence d'informations sur la nécessité de recourir à un prêt bancaire pour payer le prix, la rupture des négociations la veille de la signature de la promesse sont-ils des faits à même de caractériser l'existence d'une réticence dolosive et ainsi mettre en jeu la responsabilité délictuelle ? La solution se situe dans le second attendu de l'arrêt, il en ressort les règles d'appréciation de la rupture de pourparlers ici employés. On constate que la responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code Civil est ici mise en cause, même si la rupture des pourparlers ne constitue pas, par principe, une infraction. [...]
[...] Pierre Ossona, qui est rejeté par la Cour de cassation réunie en sa première chambre civile, le 6 Janvier 1998. L'arrêt de la cour d'Appel étant confirmatif, et le pourvoi ayant par la suite été rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation, il n'y a qu'un seul point de vue à dégager, qui a donc été confirmé deux fois par les juridictions. Il constitue donc les positions des juges du fond et de la Cour de cassation. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Cour de cassation, 1ère civ Janvier 1998: les pourparlers Le 31 Janvier 1973, messieurs MM. Al Esayi, Binmussalem, Al Amoudi et A. M. Horaibi de nationalité saoudienne ont créé une société de droit français peninsular, dont ils détiennent 99% des parts et dont la seule finalité est l'acquisition d'un immeuble à usage de bureau. Celle-ci se fait le jour même. Quelques années plus tard, les acquéreurs entrent en pourparlers avec M. Pierre Ossona afin de céder l'ensemble de leurs parts. [...]
[...] L'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire n'est pas importante une simple légèreté de la partie fautive semble suffire. Ce sont les circonstances qui peuvent rendre la rupture abusive, et engager ainsi la responsabilité délictuelle. Il est intéressant de constater la remise en cause du principe du consensualisme, et le retour au formalisme que le législateur et le juge semblent défendre. En effet, nous sommes dans une période où ces deux institutions cherchent de plus en plus à protéger les parties pour éviter la lésion, ceci est un débat prioritaire au sein de la doctrine actuelle. [...]
[...] Pierre Ossona, aux termes d'un procès verbal, l'engagement inconditionnel et sans réserve de se porter acquéreur de l'intégralité des actions de la société. De ce fait, la promesse de cession est fixée au 8 Novembre 1990 et la cession définitive au 30 Avril 1991. Par la suite, M. Ossona met fin à l'opération du fait de la non-obtention de la garantie bancaire. Suite aux faits relatés précédemment, MM. Al Esayi, Al Amoudi et A.M. Horaibi déposent une plainte au greffe d'un tribunal inconnu. Celui-ci rend un jugement, confirmé le 7 Juillet 1995 par la Cour d'Appel de Paris, M. [...]
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