L'article L 225-38 C.com définit les conventions qui doivent être soumises à une autorisation préalable du conseil d'administration, or, il n'est pas toujours évident de déterminer quelles sont les opérations concernées.
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en chambres réunies, signe d'une difficulté, le 2 avril 2002 se prononce quant à la nature des opérations de trésorerie dans les groupes.
En l'espèce, le groupe Saier comprend la SCS Saier investissement qui contrôle 96% du capital de Felix Potin et 100% de Saier. Celle –ci quant à elle détient 100% de la société Clos du prieuré et 4% de felix potin. L'ensemble du groupe est dirigé par Messieurs L et F Saier.
Est intervenue le 28 avril 94 une convention de trésorerie par laquelle la société felix Potin et les autres sociétés ont convenu de trouver une optimisation des charges et produits financiers en mettant en commun leurs moyens afin de les répartir en fonction des besoins de chaque entité.
Monsieur Souchon, es qualité invoque la confusion des patrimoines de Felix Potin et du Clos du prieuré par l'existence de flux financiers anormaux..
L'opération de trésorerie aurait dû être soumise selon lui au conseil d'administration comme en dispose l'article L 225-38 C.com, elle a été conclue à des conditions anormales et présente ainsi un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés.
Il s'agit alors de se demander si une opération de trésorerie intervenant au sein d'un groupe doit être soumise à l'approbation du conseil d'administration au sens de L 225-38 C .com, est-ce une convention règlementée ?
La Cour d'appel déboute M Souchon aux motifs tout d'abord que Felix Potin et Clos du prieuré sont deux entités économiques distinctes ayant ni le même objet ni le même siège.
Ensuite, elle affirme que la convention « tend à la constitution d'un pool de trésorerie, géré par une société holding en fonction des autorisations de découvert de chacune des sociétés de ce groupe », une telle convention ne saurait présenter par nature un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés. L'opération n'a pas à être soumise à l'article L225-38 C.com, elle ne présente donc le caractère anormal des flux financiers.
Sur ce dernier point, il est jugé que la convention de trésorerie est qualifiée dans les groupes de sociétés d'opération courante donc non soumise à L 225-38 C.com (I), un jugement cependant source de critiques (II).
[...] Cette solution est bien une nouveauté dans l'affirmation du caractère d'opération courante des conventions de trésorerie dans les groupes. Il s'agit d'un jugement téméraire encouragée par le conseil national des commissaires aux comptes (septembre 1990). Il recommandait que pour analyser le caractère normal de l'opération, il fallait l'apprécier plusieurs critères. Devaient être pris en compte, l'importance des montants en cause au regard de la situation financière des sociétés, les possibilités financières de la société qui en supporte la charge et enfin le taux appliqué au regard de la nature de l'opération et de sa durée. [...]
[...] En effet, malgré le fait que la direction soit la même, cela n'empêche pas à ces deux sociétés de bien se distinguer. Ce sont deux entités économiques distinctes ayant un objet mais également un siège différent, ce qui caractérise bien deux personnalités juridiques propres. Des dirigeants communs ne peuvent ainsi suffire à les confondre et leur donner un même lien. Les sociétés ont conservé une activité indépendante, un actif et un passif propres et aucun flux financier anormal n'existe entre elles. [...]
[...] La Cour d'Appel affirme en se fondant sur les faits que l'opération est valide. Un contrôle in abstracto des juges du fonds de la convention litigieuse en accord avec certaines attentes Une convention de trésorerie, de remontée de trésorerie est habituellement conclue Dans les groupes de sociétés. Concernant des groupes de société, il n'est pas toujours évident de savoir si les conventions passées sont usuelles ou non. Il faut donc apprécier son caractère courant et les conditions normales Les juges vont en l'espèce juger que c'est une opération courante en se fondant sur des éléments de faits. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en chambres réunies, signe d'une difficulté, le 2 avril 2002 se prononce quant à la nature des opérations de trésorerie dans les groupes. En l'espèce, le groupe Saier comprend la SCS Saier investissement qui contrôle 96% du capital de Felix Potin et 100% de Saier. Celle quant à elle détient 100% de la société Clos du prieuré et de felix potin. L'ensemble du groupe est dirigé par Messieurs L et F Saier. [...]
[...] Cette solution rendue par les juges du fonds présente ainsi des intérêts, mais elle est également critiquée. II- Un jugement source de critiques concernant la convention de trésorerie Cette solution est cependant une source de critiques pour certains bien que la doctrine s'accorde quant à la question concernant la confusion de patrimoine Une doctrine encore hésitante Cette solution rendue par la Cour d'Appel doit cependant attendre une confirmation par la Cour de Cassation, tant que celle-ci ne se sera pas prononcée, il s'agit en effet de rester prudent, mieux vaut soumettre l'opération au conseil d'administration. [...]
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