Les commerçants connaissent un régime particulier en ce qui concerne la location d'immeuble : le régime des baux commerciaux. Ce régime est caractérisé par le droit au renouvellement du bail commercial qui est accordé aux commerçants et imposé aux bailleurs sous peine d'indemnités. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, deux conditions principales sont requises : exploiter un fonds de commerce et être propriétaire de ce fonds de commerce.
En l'espèce, la société PARIS SUD LOCATION (PSL) revendique ce droit alors que madame AGOPYAN, la bailleresse, estime pouvoir le refuser. La Cour d'Appel, pour régler le litige, va rechercher si la société PSL, locataire franchisé de la société AVIS, possède une clientèle personnelle dans la mesure où celui qui est « propriétaire » de la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, est considérée comme propriétaire de ce fonds et donc titulaire du droit au renouvellement au bail. Le problème juridique est donc de savoir si un franchisé est propriétaire de la clientèle du fonds de commerce qu'il exploite. En l'espèce, la Cour d'Appel estime que la société PSL n'a pas de clientèle personnelle ce qui l'empêche de se prévaloir d'un droit au renouvellement au bail à l'encontre de madame AGOPYAN.
Pour comprendre la progression du raisonnement de la Cour d'Appel, nous verrons dans une première partie ce qu'est la propriété d'un fonds de commerce puis, dans une seconde partie, le degré d'indépendance du franchisé.
[...] En l'espèce, la Cour d'Appel, pour savoir si la société PSL est propriétaire du fonds qu'elle exploite, ne s'interroge pas sur le point de savoir si la société PSL est titulaire du droit de propriété sur les autres éléments constitutifs du fonds. En outre, l'exploitation d'un fonds de commerce peut être dissociée de sa propriété. En effet, la Cour d'Appel ne déduit pas de l'exploitation de la société PSL du fonds de commerce, son droit de propriété alors même qu'il n'y a pas de contrat d'usufruit ou de location gérance. Cette absence de présomption justifie que la société PSL doive rapporter la preuve de son droit de propriété. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'Appel de Paris la considère comme un élément constitutif du fonds de commerce puisqu'elle assimile la propriété de ce fonds à celle de la clientèle. Pourquoi une telle assimilation ? La jurisprudence dominante considère que la clientèle est l'élément principal du fonds de commerce en affirmant qu'il n'y a pas de cession de fonds de commerce sans cession de la clientèle. En l'espèce, la Cour d'Appel cherche à savoir si la société PSL peut librement disposer de sa clientèle pour en déduire qu'elle en est propriétaire, le droit de propriété comprenant l'abusus. [...]
[...] En l'espèce, la société PSL se situe proche d'une nouvelle gare et la Cour d'Appel considère que cette implantation pouvait être source d'une clientèle personnelle. Cette affirmation doit être nuancée puisqu'une jurisprudence dominante estime qu'un commerçant ne peut s'approprier une clientèle personnelle en raison des retombées commerciales, du champ d'influence d'un autre fonds de commerce. On peut considérer que la clientèle attirée par l'emplacement de la société PSL n'aurait pas été une clientèle personnelle en raison de l'existence d'une gare, fonds de commerce sans lequel la situation géographique de la société PSL ne serait pas un élément attractif de la clientèle. [...]
[...] Ce défaut de propriété de la clientèle amène la Cour d'Appel à conclure que la société PSL n'est pas propriétaire du fonds de commerce. Mais pourquoi la société PSL n'est-elle pas propriétaire de la clientèle ? II. Le degré d'indépendance du franchisé La clientèle est caractérisée par un lien de confiance qui existe entre le commerçant et ses clients. Il est donc important de savoir qui est à l'origine de ce lien de confiance pour déterminer qui est propriétaire de la clientèle afin de savoir si le franchisé a un fonds de commerce et est indépendant. [...]
[...] La société PSL n'a donc pas réussi à prouver son indépendance par rapport au franchiseur. La Cour d'Appel pose donc une présomption selon laquelle c'est en raison du contrat de franchise, contrat par lequel un franchiseur s'engage à fournir des services ou des produits et un certain savoir-faire à un franchisé, que la clientèle est attirée par le fonds de commerce de la société PSL. Le franchisé n'est donc titulaire de l'élément attractif de la clientèle et il est donc dépendant du contrat de franchise dont la perte entraîne celle de la clientèle. B. [...]
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