Suite à la diffusion d'un reportage télévisé relatif aux palaces parisiens et plus précisément aux échanges d'informations entre établissements analogues, le Conseil de la concurrence a été saisi afin qu'il se prononce sur des « pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les établissements hôteliers Le Bristol, Le Crillon, Le Four Seasons Hôtel George V, Le Meurice, Le Plaza Athénée et le Ritz ». Ces établissements sont en effet suspectés de s'être échangé régulièrement et de façon permanente des informations confidentielles sur leur activité les empêchant ainsi d'agir de manière autonome sur le marché.
Le 25 novembre 2005, le Conseil a sanctionné ces six établissements en leur infligeant diverses sanctions pécuniaires. Ces derniers ont saisi la Cour d'appel de Paris aux fins de faire annuler la décision du Conseil. Ils ont en effet soutenu que l'analyse du marché pertinent opérée par le Conseil était erronée notamment du fait que ce dernier a restreint à tort le marché aux six établissements précités en omettant les autres établissements « quatre étoiles luxe » dont la situation ne leur était pas fondamentalement différente. Les entreprises mises en cause ont ainsi dénoncé des erreurs de fait et de droit dans l'étude du marché de produits et services à laquelle a procédé le Conseil de la concurrence.
[...] La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 septembre 2006, a considéré que le Conseil avait, par de justes motifs, retenu l'existence d'un marché limité aux six palaces parisiens mis en cause. Elle a ainsi considéré, comme l'a fait le Conseil de la concurrence, que le marché pertinent était constitué par les six établissements parisiens en cause et en a ainsi exclu les autres quatre étoiles luxe au regard des caractères pertinents du marché soulevés par le Conseil. [...]
[...] Ces derniers ont saisi la Cour d'appel de Paris aux fins de faire annuler la décision du Conseil. Ils ont en effet soutenu que l'analyse du marché pertinent opérée par le Conseil était erronée notamment du fait que ce dernier a restreint à tort le marché aux six établissements précités en omettant les autres établissements quatre étoiles luxe dont la situation ne leur était pas fondamentalement différente. Les entreprises mises en cause ont ainsi dénoncé des erreurs de fait et de droit dans l'étude du marché de produits et services à laquelle a procédé le Conseil de la concurrence. [...]
[...] Une offre résultant de la conjonction d'un ensemble de caractéristiques propres La Cour d'appel de Paris poursuit sa détermination du marché pertinent et précise davantage les outils de compréhension de sa grille de lecture en expliquant que l'image de luxe des établissements concernés par l'affaire provient de la conjonction d'un ensemble de caractéristiques que les six établissements en cause étaient alors seuls à pouvoir réunir Là encore, les juges choisissent de fermer davantage le marché aux seuls établissements aptes à réunir un ensemble de caractéristiques précises que sont une adresse prestigieuse, un personnel nombreux dédié au service de la clientèle, un ensemble de services annexes de luxe, un restaurant de prestige, une proportion de suite élevées En cela, les juges sortent du marché pertinent les autres établissements et précisent davantage encore la nature oligopolistique de celui-ci. En effet, comme la Cour d'appel de Paris l'a défini et comme nous l'avons rappelé préalablement, le marché pertinent est caractérisé par un lieu où se rencontrent non seulement la demande, mais aussi l'offre. L'offre telle qu'elle est définie dans cette décision doit donc être similaire à tous les acteurs concernés par le marché. [...]
[...] En effet, si nous poursuivons l'analyse, nous pouvons en arriver à la conclusion suivante, les informations échangées permettaient à chacun des six acteurs du marché oligopolistique de connaitre des résultats et les motivations de tous ses concurrents réduisant ainsi la concurrence sur ce même marché. Dans le cas d'un marché ouvert, la solution aurait été probablement différente dans la mesure où le grand nombre d'acteurs aurait sans doute limité considérablement cette interdépendance. C'est ainsi que la démarche du Conseil de la concurrence et des juges sur la réduction du marché pertinent aux seuls établissements présentant une offre ainsi qu'une demande similaire est la bienvenue en ce qui concerne la possibilité de sanction des établissements en cause. [...]
[...] Les juges ont relevé dans cette affaire une pratique concertée ayant des effets restrictifs de concurrence (Concurrences 2-2011). C'est la délimitation du marché pertinent telle que nous avons pu l'étudier tout au long de ce commentaire qui a permis en grande partie de caractériser ces pratiques d'anti-concurrentielles. Cette solution est opportune dans la mesure où si on laisse aux acteurs d'un tel marché la possibilité d'en augmenter artificiellement la transparence, on laisse le champ libre à l'installation d'un équilibre anti-concurrentiel délaissant les éventuels autres opérateurs désireux d'intégrer le marché. Comme l'ont parfaitement résumé L. François-Martin et F. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture