Une société ne peut valablement être formée si trois critères ne sont pas respectés : les apports des associés, le partage des bénéfices et des pertes, et l'affection societatis.
Le 26 février 1981, la troisième chambre de la Cour d'appel de Paris se réunissait pour statuer sur un litige concernant plusieurs sociétés.
Jabes avait été engagé par une lettre du 31 mars 1973 de la S.A.P.A.C., elle-même filiale de la société Au Printemps en qualité de directeur d'une mission de prospection de marchés étrangers pour la période du 1er avril 1973 au 31 décembre 1977, assortie d'une reconduction tacite, sauf préavis de six mois par lettre recommandée. Cette même lettre fixait la rémunération de Jabes, au titre de directeur technique, pendant le temps nécessaire à la constitution d'une société anonyme entre personnes physiques et morales dénommée Fejaco. Par lettre du 13 avril 1973, l'engagement est confirmé, les statuts sont fixés, et Jabes doit réaliser un emprunt sans intérêts pour payer ses parts, emprunt réalisé auprès de Au Printemps. Une clause d'agrément est prévue en cas de cession d'actions. Il est aussi notifié que si Jabes quitte ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il devra s'engager à céder ses parts à une ou plusieurs personnes désignées par la société Au Printemps, à un prix défini par accord, sans lequel un expert serait désigné. Après 1973, Jabes perçoit une rémunération de 162 000 francs par an, plus un intéressement de 1% de l'excédent des achats de chacune des années à partir de 1974. La situation de la société Fejaco s'est rapidement révélée déficitaire. Une dissolution a été envisagée par le conseil d'administration, mais cela se conclût par un échec. Juste avant cette tentative, une lettre du 14 février 1977 de « Prisunic-SAPAC » était adressée à Jabes, qui lui annonçait clairement que la collaboration était terminée, et ce à la date d'échéance du contrat. Il lui était par ailleurs proposé de rembourser les 49 000 francs de prêt consentis initialement par prélèvement sur son salaire à hauteur de 5000 francs par mois. Jabes se sent léser, et proteste contre la retenue proposée.
[...] Tout d'abord, ils examinent les conditions dans lesquelles l'apport s'est réalisé. Il a été rendu possible à l'aide d'un prêt sans intérêt de la société Au Printemps, à hauteur de francs. Les autres souscriptions aux actions de la société n'étant que du fait de ‘comparses' de cette société, et ce prêt étant réalisé par la société Au Printemps, il est conclu que l'apport n'était ni réel ni sérieux, que cette condition faisait dès lors défaut. Ensuite, les juges vérifient si les associés ont dans les statuts bien l'intention de contribuer aux pertes. [...]
[...] Le partage des bénéfices et des pertes est le second critère. Les associés s'associent dans le but de réaliser des bénéfices, mais en contrepartie, ils doivent assumer le risque de partager les pertes. Enfin, l'affectio societatis, la volonté d'œuvrer ensemble, avec les autres associés, est une condition très importante de validité de la société. Ces trois critères sont cumulatifs, et les juges du fond les ont recherchés les uns après les autres Le caractère cumulatif de ces critères : la vérification des juges du fond Par la qualité qui semble essentielle des trois critères précédemment énoncés, si un manque, la société doit être déclarée comme fictive. [...]
[...] Il s'en suit que la dissolution demandée par ces derniers est donc impossible. La Cour confirme ensuite la décision de première instance, qui exigeait des deux groupes la restitution des francs à Jabes, compensée par le prêt consenti. Ils viennent annuler ce prêt par une acrobatie juridique. Elle énonce ensuite que de par le contrat de travail unissant les parties, Au Printemps et SAPAC doivent lui verser les intéressements et intérêts accessoires à ces intéressements, mais au taux civil, et non-commercial comme convenu. [...]
[...] De plus, il apparaît que l'intention du groupe Au Printemps en constituant la société était de s'assurer durant plusieurs années la collaboration de Jabes. Il résulte de ces faits qu'aucun affectio societatis ne pouvait valablement être mis en avant. En découle donc fort logiquement, au vu de ces constatations que la société ne peut qu'être fictive, la réunion de ces trois éléments étant nécessaire pour constituer valablement une société au sens de l'article 1832 du Code civil. La société Fejaco est donc considérée comme une société façade', aux mains de la société Au Printemps, qui a été, dixit la Cour d'appel imposée à Jabes qui, à l'évidence, était sous la complète subordination du groupe Printemps Cet arrêt vient confirmer sur ce point le caractère fictif de la société, ce qui emporte des conséquences quant aux obligations contractées par les différentes parties (II). [...]
[...] Une dissolution a été envisagée par le conseil d'administration, mais cela se conclût par un échec. Juste avant cette tentative, une lettre du 14 février 1977 de Prisunic-SAPAC était adressée à Jabes, qui lui annonçait clairement que la collaboration était terminée, et ce, à la date d'échéance du contrat. Il lui était par ailleurs proposé de rembourser les francs de prêt consentis initialement par prélèvement sur son salaire à hauteur de 5000 francs par mois. Jabes se sent lésé, et proteste contre la retenue proposée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture