La récente procédure de sauvegarde créée par la loi du 26 juillet 2005 se distingue essentiellement des autres procédures collectives, que sont le redressement et la liquidation judiciaires, par la situation financière dans laquelle se trouve « l'entreprise » au moment de son ouverture. En effet, aux termes de l'article L.620-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, la personne morale de droit privé en difficulté ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements, mais doit justifier de difficultés insurmontables pouvant entraîner l'état de cessation des paiements. Cette condition préalable nous est notamment rappelée dans l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour d'appel de Paris.
[...] Le 3 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde pour chacune des sociétés HOLD et DL. Mais le créancier Eurotitrisation, le 8 décembre 2008, forme tierce-oppositions à chacun des jugements ouvrant la procédure de sauvegarde au profit des sociétés HOLD et DL en soutenant que ces dernières n'ont pas justifié de difficultés nécessitant une sauvegarde puisqu'elles n'ont pas attendu la fin des discussions avec leur créancier visant à trouver une solution à la défaillance du groupe Lehman-Brothers. [...]
[...] En août 2007, à la suite d'une opération de titrisation, HOLD est devenue débitrice d'un fonds commun de titrisation représenté par la société anonyme Eurotitrisation. Aussi, pour satisfaire à une obligation lui incombant au titre des prêts, HOLD a souscrit des contrats de couverture du risque des variations des taux d'intérêt auprès du groupe Lehman-Brothers, ce dernier rappelons-le étant en faillite. Ainsi le fonds commun de titrisation a souhaité que HOLD remplace les garanties du groupe Lehman- Brothers par celles d'un nouvel établissement financier et à défaut les contrats de prêts deviendraient exigibles. [...]
[...] En effet, aux termes de l'article L.620-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, la personne morale de droit privé en difficulté ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements, mais doit justifier de difficultés insurmontables pouvant entraîner l'état de cessation des paiements. Cette condition préalable nous est notamment rappelée dans l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour d'appel de Paris. La société par actions simplifiée française, Heart of la Defense après désignée HOLD), est propriétaire d'un ensemble immobilier de grande envergure et son capital social est intégralement détenu par la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, Dame Luxembourg (ci-après désignée DL). Cette dernière est principalement détenue par le groupe Lehman- Brothers, qui se trouve être en faillite. [...]
[...] Ce règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité rend compétentes les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur même si ce dernier est d'une autre nationalité. En l'espèce il ressort que la société DL possède le centre de ses intérêts principaux en France, elle peut donc bénéficier d'une procédure de sauvegarde contrairement aux allégations des créanciers. Quant à la forme juridique du débiteur, les dispositions du Code de commerce sont assez larges pour accorder la procédure de sauvegarde au plus grand nombre En effet, l'article L.620-2 du code précité dispose que la procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne physique ] ainsi qu'à toute personne morale de droit privée ce qui est le cas en espèce avec les sociétés HOLD et DL. [...]
[...] B/l'appréciation in concreto des difficultés financières L'un des intérêts de cet arrêt réside dans le fait que la Cour d'appel exerce un contrôle in concreto sur les difficultés motivant l'ouverture des procédures de sauvegarde. Avant l'ordonnance du 18 décembre 2008, la sauvegarde était ouverte au débiteur qui justifiait de difficulté qui n'était pas en mesure de surmonter et qui était de nature à le conduire à la cessation des paiements. L'ordonnance de 2008 a supprimé le critère de l'art L621- Ainsi au terme d'une analyse détaillée des faits de l'espèce, la Cour d'appel conclut que les difficultés financières ouvrant le bénéfice d'une procédure de sauvegarde posée à l'article L.620-1 du Code de commerce ne sont pas présentes. [...]
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