Commentaire d’arrêt, Cour d’appel de Douai, 7 juillet 1994, opération de fusion par absorption, transmission du patrimoine, société absorbante
Une opération de fusion par absorption de la cible, qui engendre le transfert du patrimoine de la société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante, doit-elle être considérée comme apportant un avantage particulier pour ladite société absorbante ce qui aurait pour conséquence l'interdiction d'une telle fusion ?
C'est à cette question qu'a dû répondre la Cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu en date du 7 juillet 1994.
En l'espèce, deux sociétés souhaitent fusionner par fusion-absorption, cependant, les actionnaires minoritaires s'estiment lésés dans le processus de réalisation du transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, ainsi que dans la distribution des titres, jugée irrégulière.
[...] D'autre part, l'arrêt du 7 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de Douai précise que les actionnaires minoritaires ont reçu des actions de la société absorbante dans des conditions équitables sous vérification et responsabilité des commissaires à la fusion ayant suivis une procédure régulière dont un rapport explicite a été rendu et dont les actionnaires on pu se prévaloir pour se prononcer en connaissance de cause. La fusion de deux entités entraine des conséquences légales ne pouvant être assimilées à un avantage particulier, notamment lorsque l'opération de ladite fusion fût prononcée régulièrement sous responsabilité des commissaires à la fusion. La Cour d'appel de Douai précise alors qu'il n'y a pas davantage particulier quant à la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante notamment lorsque l'opération de fusion a été effectuée régulièrement sous contrôle des commissaires à la fusion (II). I. [...]
[...] En effet, par cette précision, la Cour d'appel de Douai vient préciser que la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante n'est que la conséquence légale d'une telle opération. Le patrimoine de la société absorbée sera alors apporté dans sa totalité à la société absorbante et un transfert des titres sera effectué afin de rémunérer les actionnaires de la société absorbée qui deviendront actionnaires de la société absorbante. En ce sens l'arrêt rappel que c'est l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, les associés de la société disparue devenant associés de la société bénéficiaire laquelle ne reçoit pas d'actions nouvelles si elle est actionnaires de la société disparue En d'autres termes l'actionnaire majoritaire ne reçoit alors aucun avantage particulier en recueillant tout le patrimoine, actif et passif de la société absorbée en distribuant en contrepartie à ses coassociés des actions. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 7 juillet 1994 : l'opération de fusion par absorption Commentaire d'arrêt : Les sociétés parties à une opération Commentaire d'arrêt : Arrêt CA Douai 2é ch juill Adam et autres c/SA La Redoute, Bull. Joly Sociétés note Le Cannu Une opération de fusion par absorption de la cible, qui engendre le transfert du patrimoine de la société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante, doit-elle être considérée comme apportant un avantage particulier pour ladite société absorbante ce qui aurait pour conséquence l'interdiction d'une telle fusion ? [...]
[...] Le contrôle de la parité d'échange par les commissaires à la fusion Dans cette affaire une attention particulière est portée sur la procédure de vérification menée par les commissaires à la fusion dont le point le plus important est le contrôle de la parité d'échange. C'est la loi de 1988 qui institue les commissaires à la fusion en charge de vérifier et contrôler les aspects de parité d'échange dans les processus de fusion afin d'informer tous les actionnaires sur les modalités de ladite opération ainsi que sur les méthodes utilisées qui doivent demeurer vérifiables. C'est alors sur ce point précis que les actionnaires minoritaires seront amenés à discuter lors d'une opération de fusion absorption. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Douai écarte le fait que les actionnaires reprochaient que la parité retenue était moins intéressante que celle qui résultait des cours de bourse des actions desdites sociétés. B. La reconnaissance d'une opération de fusion régulière critiquable L'arrêt du 7 juillet 1994, s'écarte pour autant de ces objections du fait que la méthode multicritères employée par les commissaires à la fusion et reconnue par la Commission des Opérations de Bourse permet de s'écarter de la donnée résultant des cours de bourse afin de relater la parité d'échange. [...]
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