Le Conseil de la concurrence a été saisi, le 14 décembre 2000, par le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Ce dernier a en effet dénoncé des pratiques opérées par le groupe SOCIÉTÉ visant à conclure, avec les sept principales enseignes de la grande distribution, des accords commerciaux prévoyant un approvisionnement exclusif de ces enseignes par le groupe Société en contrepartie de divers rabais. Ces mêmes accords auraient eu pour effet d'évincer les concurrents du groupe ou de restreindre leur accès au marché.
À l'occasion de cette saisine, le Conseil de la concurrence a dû statuer sur le fait de savoir si le groupe Société, mis en cause en l'espèce, s'était ou non rendu coupable de pratiques anticoncurrentielles en abusant de sa position dominante sur le marché du roquefort.
[...] C'est sur cet avis que le groupe SOCIETE s'est appuyé pour contester l'existence d'un marché pertinent du roquefort et pour ainsi tenter de démontrer l'absence de position dominante de leur part. Toutefois, le Conseil de la concurrence, dans sa décision du 8 avril 2004, a pourtant identifié un marché pertinent du roquefort, un marché effectivement distinct de celui des fromages à pâte persillée dans leur ensemble. Pour parvenir à une telle solution, le Conseil semble s'être inspiré de la jurisprudence positive. [...]
[...] A la vue de ces données, il est incontestable que le groupe SOCIÉTÉ est en position dominante sur le marché pertinent délimité par le Conseil de la concurrence et analysé ci-dessus. Pourtant, à ces mêmes données déjà non équivoques viennent s'ajouter, comme le relève le Conseil, la place de fournisseur incontournable occupée par le groupe SOCIETE en matière d'approvisionnement en libre service. En effet, le groupe SOCIÉTÉ s'est révélé être le fournisseur exclusif en roquefort de plusieurs réseaux de distribution dont Système U et Casino. [...]
[...] La question à laquelle le Conseil de la concurrence a dû répondre en l'espèce a été celle de savoir, d'une part si le marché du roquefort était un marché pertinent autonome et d'autre part si le groupe SOCIÉTÉ se trouvant en position dominante sur ce marché, avait abusé de sa situation en observant des pratiques anticoncurrentielles consistant à restreindre l'accès ou le maintien d'entreprises concurrentes sur le marché du roquefort. Après avoir délimité le marché pertinent et établi la position dominante du groupe SOCIETE sur ce même marché le Conseil de la concurrence, par le biais d'un faisceau d'indices, en a conclu à un objet et à un effet anticoncurrentiels des pratiques abusives mises en œuvre (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil de la concurrence du 8 avril 2004 : les pratiques anticoncurrentielles Décision du Conseil de la concurrence du 8 avril 2004 Le Conseil de la concurrence a été saisi, le 14 décembre 2000, par le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Ce dernier a en effet dénoncé des pratiques opérées par le groupe SOCIÉTÉ visant à conclure, avec les sept principales enseignes de la grande distribution, des accords commerciaux prévoyant un approvisionnement exclusif de ces enseignes par le groupe SOCIETE en contrepartie de divers rabais. [...]
[...] Ce qui est reproché, par le Conseil de la concurrence, au groupe SOCIETE n'est pas le simple fait d'être en position dominante sur le marché du roquefort puisque cela ne constitue pas, en soi, une pratique anticoncurrentielle au regard de l'article L.420-2 du code de commerce. En revanche, ce que vise le Conseil concerne les rabais fidélisant qui incitent les distributeurs à s'approvisionner très majoritairement voir exclusivement auprès de la société qui les accorde et qui se rend, par là même, coupable d'une pratique anticoncurrentielle en ce qu'elle abuse de sa position dominante. [...]
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