« La franchise est un mode spécifique de distribution, caractérisé par la transmission et la protection à l'intérieur du réseau d'une forte identité de la marque et/ou du savoir-faire propre à la franchise » (Nouveau droit français de la concurrence, 2009).
En l'espèce, les sociétés franchisées du réseau de cuisinistes « Cuisines Plus », ont dénoncé au Conseil de la concurrence, les pratiques mises en œuvre par leur franchiseur, la société Plus International ainsi que par les fournisseurs d'équipements ménagers liés à celle-ci par des contrats de référencement. Ces sociétés franchisées ont en effet soutenu que leur franchiseur « les plaçait dans l'obligation de se soumettre à des conditions matérielles et financières arrêtées avec les fournisseurs référencés qui leur étaient défavorables ». Selon elles, le franchiseur « Cuisines Plus » a en effet violé les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce en leur imposant notamment des prix de vente et d'achat ainsi que des fournisseurs agréés.
[...] Décision 00-D-10) précise que la fixation concertée de prix de revente par des commerçants indépendants regroupés sous ne même enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par les dispositions de l'article 420-1 du Code de commerce lorsque ces commerçants ne se situent pas sur les mêmes zones de chalandise Il semble ainsi considérer qu'il n'y a pas de restriction à la concurrence possible dès lors que les revendeurs opèrent dans des zones de chalandise distinctes. Or, l'instruction menée n'a pas relevé de situation de concurrence entre les différents franchisés de Cuisines Plus. [...]
[...] En l'espèce donc, le Conseil de la concurrence relève qu'il ne peut y avoir restriction caractérisée au titre des prix imposés dans la mesure où les franchisés ne se situent pas dans la même zone de chalandise. Si tel avait été le cas, les prix auraient de l'être davantage analysés comme des prix conseillés que comme des prix imposés comme le préconise le Conseil tout au long de sa décision. Le contrat analysé par le Conseil de la concurrence dans notre affaire contenait donc une clause imposant au franchisé de s'approvisionner exclusivement en produits référencés par le franchiseur, clause susceptible de constituer une restriction caractérisée de la concurrence, mais pourtant, le Conseil a refusé de discuter de sa validité au motif qu'elle n'était pas susceptible de faire perdre à l'accord le bénéfice de l'exemption aux vues des dispositions du Règlement de Des accords de référencement licites au regard de l'article L.420-1 du Code de commerce et de l'article 81 paragraphe 1 du Traité de Rome En qualifiant le mécanisme de référencement licite le Conseil de la concurrence a en quelque sorte appuyé la position dominante du franchiseur Des actions en accord avec le libre jeu du marché Le référencement, en matière de franchise, est un mécanisme au terme duquel une centrale met en relation un fournisseur avec un distributeur franchisé et négocie, le cas échéant, des réductions de prix susceptibles de bénéficier aux franchisés. [...]
[...] On ne parle pas ici d'un véritable lien de subordination qui pourrait amener une requalification du contrat de franchise en contrat de travail par le jeu de l'article L.123-3 du Code du travail, mais bien de relations naturellement déséquilibrées. En rendant une telle décision et en considérant en l'espèce les pratiques licites, le Conseil de la concurrence a donc manifestement confirmé la position faible du franchisé qui, dans certaines limites, se doit de se soumettre aux règles imposées par son franchiseur. [...]
[...] Comme nous allons le développer, cette solution consent en quelque sorte une certaine protection aux franchises en laissant aux franchiseurs une marge de manœuvre relativement importante par le biais des accords de référencement. Par ailleurs, cette décision est originale en ce qu'elle utilise d'un règlement communautaire en tant que guide d'analyse alors que celui-ci est inapplicable à l'espèce. La problématique que pose cette solution adoptée par le Conseil de la concurrence le 4 septembre 2003 est donc celle de savoir si les restrictions comportementales qu'implique généralement le système de la franchise ne dépassent pas, en l'espèce, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de cette dernière Pour répondre à cette question, nous verrons que le Conseil de la concurrence utilise comme guide d'analyse, le règlement du 22 décembre 1999 pourtant inapplicable aux faits pour en déduire à la licéité des accords de référencement Le règlement du 22 décembre 1999 inapplicable, mais utilisé comme guide d'analyse par le Conseil de la concurrence Comme le Conseil de la concurrence l'a déjà fait, il a ici utilisé les dispositions du règlement 2790/1999 quand bien même celui-ci était inapplicable au cas d'espèce. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil de la concurrence du 4 septembre 2003 : les restrictions comportementales des franchisés Décision du 4 septembre 2003 du Conseil de la concurrence La franchise est un mode spécifique de distribution, caractérisé par la transmission et la protection à l'intérieur du réseau d'une forte identité de la marque et/ou du savoir-faire propre à la franchise (Nouveau droit français de la concurrence, 2009). En l'espèce, les sociétés franchisées du réseau de cuisinistes Cuisines Plus ont dénoncé au Conseil de la concurrence, les pratiques mises en œuvre par leur franchiseur, la société Plus International ainsi que par les fournisseurs d'équipements ménagers liés à celle-ci par des contrats de référencement. [...]
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