Commentaire juridique de l'arrêt rendu par la chambre commerciale du 14 décembre 1993. Jusqu'à quel moment l'exception de compensation peut-elle être opposée au cessionnaire? La doctrine et les juridictions du fond étaient divisées sur cette question. Dans trois décisions rendues avant l'arrêt à commenter, la Cour de cassation n'a pas pris parti. Si dans l'arrêt du 18 juillet 1989, la Chambre commerciale privilégie la date de la cession, dans les deux autres, elle penche plutôt pour la date de la notification (21 novembre 1989 et 15 juin 1993).
[...] Elle permet de suppléer aux conditions de la compensation lorsque ces conditions ne sont pas encore réunies. L'instrument de connexité a été employé en matière de procédures collectives pour permettre au créancier d'un débiteur en faillite de récupérer les créances qu'il avait sur lui mais qui ne pouvaient pas encore être recouvrées, ceci en utilisant l'effet rétroactif de la connexité. L'intention était louable puisqu'elle reposait sur l'idée d'équité entre les créanciers. Or, ce mécanisme repose sur un lien de réciprocité entre le créancier et le débiteur, lien qui n'existe plus lors de la cession Dailly. [...]
[...] Les conditions de la compensation ne sont alors plus réunies, l'exception de compensation ne peut plus jouer. B/. Une compensation par le jeu de la connexité des créances L'exception de compensation est opposable au cessionnaire, dès lors que les créances sont connexes, c'est-à-dire qu'il existe un lien de réciprocité des créances entre le cédant et le débiteur cédé Cette opposabilité subsiste indépendamment de la date de notification 1/.Une réciprocité des créances entre le cédant et le débiteur cédé. La Cour de Cassation admet dans son arrêt du 14 décembre 1993, que le débiteur cédé est en droit d'opposer les exceptions de compensation au cessionnaire, dès lors que les créances sont connexes avec ses dettes litigieuses. [...]
[...] Si dans l'arrêt du 18 juillet 1989, la Chambre commerciale privilégie la date de la cession, dans les deux autres, elle penche plutôt pour la date de la notification (21 novembre 1989 et 15 juin 1993) La Cour de Cassation manifeste clairement sa position en rejetant le pourvoi, et énonce que le débiteur d'une créance cédée n'est pas en droit, en l'absence d'acceptation de la cession, d'opposer l'exception de compensation au cessionnaire dès lors que le débiteur n'a pas soutenu que les créances dont il invoquait la compensation étaient connexes avec ses dettes litigieuses, ou, sinon, que les créances étaient, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles, ces dernières conditions étant nécessaires pour qu‘il y ait compensation légale. Par conséquent, il convient d'étudier dans un premier temps les critères de l'opposabilité de l'exception de compensation posés par l'arrêt puis dans un deuxième temps d'examiner l'accroissement critiquable de la protection du débiteur cédé consacré par l'arrêt (II). I/. Les critères de l'opposabilité de l'exception de compensation. A titre préliminaire, il importe de souligner deux particularités. [...]
[...] Il existe différentes formes de compensation. Ainsi, à côté de la compensation légale, dont les conditions et effets sont définis aux articles 1289 à 1299 du code civil, on trouve la compensation judiciaire et la compensation conventionnelle. Cette dernière découle d'un accord entre les parties. Cependant, dans un arrêt du 29 octobre 2003, la chambre commerciale a refusé de faire jouer la compensation conventionnelle face à un cessionnaire Dailly. Ce mode de compensation ne fera donc pas l'objet de plus amples développements. [...]
[...] En effet, tant que la notification n'a pas eu lieu, le débiteur méconnaît l'existence de la cession, et par là même il ignore qu'il ne bénéficie plus de la compensation, s'il contracte à nouveau avec le cédant. Le choix de la date de la notification peut sembler légitime puisqu'il protège le débiteur cédé du caractère occulte de la cession Dailly. Cependant, cette protection sera accordée que s'il démontre la présence des conditions de compensation. 2/.La charge de la preuve incombant au débiteur cédé. Selon l'arrêt de la première chambre civile du 6 mai 1969 : la compensation n'est pas d'ordre public. [...]
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