Commentaire d'arrêt, arrêt du 30 janvier 2001, garant, société garante, créancier, caution
Une société s'était porté garante envers une autre pour le paiement de sommes dues par cette dernière à son créancier. Plus précisément, la société garante s'était engagée à payer les sommes qui pourraient rester dues par le débiteur envers son créancier. En effet, cette société se portait garante au titre de la vente conclue entre ces derniers à la manière d'un crédit documentaire en ce sens que l'appel de la garantie devait être accompagné d'une déclaration du créancier précisant que la société débitrice n'avait « pas satisfait à ses obligations au plus tard quinze jours après chacune des échéances stipulées ».
[...] En effet, la première chambre civile (Cass. 1ère civ décembre 2000) ne considère pas que lorsque le garant se porte garant des sommes dues par le bailleur à première demande écrite du bénéficiaire il y est là subordination de garantie à la défaillance du débiteur alors que pour la chambre commerciale (Com juin 2000 ; Com juin 2000), il y a là a contrario subordination de l'une à l'autre et donc, qu'une requalification de l'engagement en tant que contrat de cautionnement s'impose. [...]
[...] Un principe susceptible d'évolution La chambre commerciale de la Cour de cassation a ici une position qui s'inscrit dans une mouvance jurisprudentielle plus vaste et qui concerne les mécanismes fondés sur des engagements autonomes du garant au regard de la dette garantie et du contrat de base. En effet, les magistrats du quai de l'horloge avaient ainsi jugé que l'absence de déclaration de la créance garantie à la procédure collective du débiteur n'était pas un préalable nécessaire pour mettre en œuvre la garantie d'achèvement de travaux (Cass. civ. 3ème janvier 1998). A propos de la garantie financière des agents immobiliers, on retrouve également des solutions similaires (Cass. [...]
[...] De plus, l'objet de la garantie autonome ne doit pas être défini par les caractéristiques du contrat de base. En conséquence, l'engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la propre dette du débiteur principal. Dès lors, sa durée de validité doit être fixée par les parties dans l'acte de garantie autonome et non part du contrat de base. De même, le montant des sommes dues par le garant doit pouvoir être connu sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions d'exécution du contrat de base. [...]
[...] En effet, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes de la procédure (article L. 622-26 du Code de commerce). En second lieu, la loi de sauvegarde des entreprises a étendu la suspension provisoire des poursuites pendant la période d'observation prévue auparavant pour les seules cautions personnes physiques aux garants autonomes personnes physiques (article L. 622-28 al du Code de commerce). Enfin, la loi prévoit aussi la possibilité pour les garants autonomes de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (article L. [...]
[...] com février 2000), de celle des conseils juridiques Cass. com octobre 1993) ou encore de la garantie de livraison (Cass. civ., 3ème octobre 1995). Cependant, eût égard à certaines dispositions législatives, on est en droit de s'interroger sur l'évolution de la solution rendue ici par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, cet arrêt est intervenu sous l'empire de la législation antérieure (loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises). [...]
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