Commentaire d'arrêt, arrêt de la Chambre commerciale en date du 3 juillet 2013, droit des sociétés, cautionnement, engagement souscrit, caution
Les droit des sociétés et les procédures collectives n'ont de cesse d'alimenter les réflexions jurisprudentielles et légales en matière de cautionnement. En l'espèce, la réflexion est axée sur la nécessaire proportionnalité de l'engagement souscrit par la caution au regard de ses biens et de ses ressources.
[...] Seulement, par un arrêt du 22 septembre 2006, la chambre mixte de la Cour de cassation est venue énoncer que cet article n'était pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur Or en l'espèce, l'application de cet article était donc à écarter du fait de l'articulation des régimes successifs applicables au principe de proportionnalité. B. L'appréciation jurisprudentielle du caractère proportionné du cautionnement A côté des dispositions législatives précitées, mises en place par le Législateur, la jurisprudence a donc mis en place elle aussi un certain régime applicable au cautionnement, visant à engager la responsabilité civile du créancier qui aurait fait souscrire à la caution un engagement disproportionné. Seulement ce régime se distingue de plusieurs manières du régime mis en place par le Législateur. [...]
[...] La Cour de cassation n'impose pas ici d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement souscrit au regard des biens et revenus déclarés. Cependant, si elle le faisait, cela dispenserait les créanciers, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude des déclarations patrimoniales des cautions. Cela permet d'autant plus de faciliter l'appréciation du montant des différentes ressources de la caution à un instant facilitant ainsi l'appréciation de l'engagement souscrit même des années auparavant : Com décembre 2010, Bull. civ., IV, n°198 4/5 B. [...]
[...] com juin 2013, Cass. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Com juillet 2013 Le droit des sociétés et les procédures collectives n'ont de cessent d'alimenter les réflexions jurisprudentielles et légales en matière de cautionnement. En l'espèce, la réflexion est axée sur la nécessaire proportionnalité de l'engagement souscrit par la caution au regard de ses biens et de ses ressources. Pour garantir le remboursement d'un prêt de francs accordé à une société, l'associé majoritaire de celle-‐ci se porte caution solidaire à hauteur de francs. Cependant, le montant de l'engagement consenti par la caution sera réévalué à plusieurs reprises, notamment après un accord de reprise de la société débitrice principale avec une société tierce. [...]
[...] Dès lors, la caution se pourvut en cassation, elle allégua d'une part, du non respect du devoir de mise en garde par le créancier au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus dont elle dispose et d'autre part que, eu égard aux avis d'impositions de son patrimoine et ses ressources ne lui permettaient pas d'assurer la charge du cautionnement souscrit, moyen sur lequel la Cour d'appel n'a pas statuer, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Finalement, à partir de quand et sur quels éléments le principe de proportionnalité entre les ressources et l'engagement souscrit par une caution être apprécié ? Par un arrêt en date du 3 juillet 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel en ce sens qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la caution. [...]
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