• La subrogation personnelle a pour effet, notamment, de transmettre au subrogé les droits et actions du subrogeant contre le débiteur. Ce transfert est opposable au débiteur dés la date du paiement subrogatoire sans que le subrogé ne notifie au débiteur la subrogation. L'arrêt se propose de plancher sur la possibilité pour le débiteur d'invoquer la compensation intervenue après la subrogation entre le subrogeant et le débiteur.
• En l'espèce, une société d'affacturage (SFF) a payé diverses factures d'une société créancière (STAIC) détenait contre une société débitrice (Debeaux) en exécution d'un contrat d'affacturage. La société subrogée demande donc à la société débitrice le paiement. Cette dernière oppose au subrogé la compensation intervenue avec une créance qu'elle détenait sur la société subrogeant.
• La Cour d'Appel, dans un arrêt du 9 novembre 1988, rejette la demande en paiement du facteur contre le débiteur en se fondant sur le fait que les conditions de la compensation avaient été réunies avant que le débiteur ne soit informé de la subrogation déjà intervenue. Le facteur forme donc un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale.
• Le point de droit est de savoir si le débiteur peut, en l'absence de notification faite à son égard, invoquer la compensation survenue après la subrogation faite en faveur du facteur.
• La Cour de Cassation répond que le transfert des droits et actions du subrogeant vers le subrogé est opposable au débiteur au jour du paiement subrogatoire. La Cour rajoute que le débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard du subrogé à son créancier que si la compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, peut importe que le créancier ait ou non été informé du transfert de propriété des créances au facteur.
• La Cour crée un principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation (I) auquel il est nécessaire d'apporter des aménagements (II).
[...] Partie 1 : Le principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation L'opposabilité du transfert des droits du subrogeant au subrogé à partir du paiement subrogatoire a pour conséquence le principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation et non pas après l'information du débiteur L'opposabilité de la subrogation La Cour de Cassation répond au pourvoi en examinant d'abord l'opposabilité de la subrogation elle-même. Contrairement au droit commun de la cession de créance, la subrogation ne nécessite pas les formalités de l'article 1690 du Code Civil. Elle n'est pas soumise à la notification du débiteur, ni pour sa validité, ni pour sa publicité. La Cour en déduit donc, que le transfert des droits et actions qui sous-tend la subrogation est opposable, non à partir de l'information du débiteur, mais à partir du paiement subrogatoire. [...]
[...] Partie 2 : Les aménagements nécessaires au principe Le principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation a subi certains tempéraments jurisprudentiels mais nécessite, en outre, un recours particulier du débiteur contre le créancier initial Les tempéraments jurisprudentiels Si la Cour élève un tel principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation, ce principe n'est pas pour autant nouveau. Il avait été élevé par la chambre commerciale dans un arrêt du 29 mai 1979. Cette solution avait été aussi sollicitée par la doctrine (notamment par J. Mestre). Ce principe avait subi un tempérament par la chambre sociale dans un arrêt du 7 mai 1987. La Cour avait alors considéré que la compensation dont les conditions sont remplies après le paiement subrogatoire peut être opposée par le débiteur lorsque sa créance est connexe à la créance transmise au facteur. [...]
[...] L'action la plus approprié semble être la répétition de l'indu puisque le débiteur a indûment payé par compensation le subrogeant alors qu'il devait payer le subrogé (de plus l'erreur ne fait ici aucun doute). On pourrait aussi envisager, à défaut, l'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause puisque le subrogeant s'est injustement enrichit au détriment du débiteur. En tout état de cause le débiteur n'a pas à souffrir de la situation puisqu'il n'était pas au courant de la subrogation (contrairement au subrogeant qui a fait preuve d'une certaine mauvaise foi). [...]
[...] Qu'en est-il de la compensation ? En suivant le raisonnement que l'on vient de dérouler, il apparaît que la compensation ne peut être invoqué que si elle a été réalisée avant la subrogation. Le subrogé aurait alors payé en toute connaissance de cette de compensation. L'inverse paraît improbable. En effet, si la subrogation a eu lieu, alors le créancier initial est d'ores et déjà désintéressé et l'on ne pourra pas opposé la compensation au subrogé puisque celui-ci aura payé sans prendre en compte la compensation. [...]
[...] La nécessité d'un recours particulier Le principe d'inopposabilité de la compensation survenue après la subrogation ne permet pas au débiteur d'opposer la compensation qu'il aurait effectuée avec le créancier initial après la subrogation alors même qu'il n'en avait pas été informé. Bien que ce principe se comprend et se justifie d'un point de vu de pure logique juridique, il n'en reste pas moins injuste pour le débiteur puisque celui-ci se retrouve avoir payé deux fois (une fois par compensation au créancier initial, l'autre au créancier subrogé). Il faudrait donc que le débiteur puisse agir contre le subrogeant. [...]
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