En matière de procédures collectives, l'art 47 de la loi du 25 janvier 1985, interdit tout action en justice de la part de créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture. Nous verrons comment la cour de Cassation pose le principe de la possibilité de revendiquer des choses fongibles (1), tout en en limitant la portée en conditionnant l'exercice de cette action en l'absence de confusion avec un bien de même espèce (2)
[...] Si cette condition paraît nécessaire au regard du mécanisme de la revendication elle n'en limite pas moins la portée A. La nécessaire individualisation du bien revendiqué Comme nous l'avons vu précédemment le caractère fongible d'un bien s'accorde mal avec l'action en revendication qui nécessite une individualisation du dit bien. C'est pour cela que la cour de Cassation a précisé que, " l'action en revendication ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause ne peut être confondu avec d'autres de la même espèce Et qu'en l'absence d'une telle preuve, la demande de la société revendicatrice qui tendait au paiement d'une somme d'argent se heurtait aux dispositions de l'art 47. [...]
[...] Cependant, avant la loi de 1994 cette solution avait déjà été consacrée par la jurisprudence notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 1997. En l'espèce, trois sociétés avaient conclu un accord permettant à l'une de commercialiser un service télématique avec l'aide de la seconde centre serveur et de la troisième (France Telecom), chargée d'acheminer le message téléphonique et de recouvrer le coût des prestations télématique qui était versé, après prélèvement de la part lui revenant à la seconde société qui reversait elle-même ces sommes diminuées de sa rémunération. [...]
[...] La Cour de Cassation se plaçant sur le terrain de la revendication consacre une solution qui transparaissait déjà dans la jurisprudence antérieure (com 3 juin 1986 à propos de la revendication de fuel) déclare que " le caractère fongible d'un bien ne fait pas obstacle à sa revendication Par cette solution la cour Suprême applique de manière anticipée la loi de 1994 qui créant un article 121 al dispose que la revendication des choses fongibles est désormais possible. Cette solution en accord avec la législation actuelle reste cependant discutable. [...]
[...] La difficile compatibilité entre fongibilité et revendication La possibilité de revendiquer une chose fongible apparaît paradoxale. En effet, ce qui caractérise une chose fongible c'est l'appartenance à une espèce sans qu'il soit possible de distinguer la chose des autres choses de la même espèce. C'est parce que l'individualisation de la chose n'est pas possible tant qu'elle n'est pas séparée de l'ensemble auquel elle appartient que par exemple, on ne peut admettre le transfert immédiat de propriété de la chose par contrat. La revendication d'une chose fongible devrait donc être pareillement impossible. [...]
[...] La Cour d'appel se fondant sur la fongibilité de la monnaie, déclare sa demande irrecevable. Un pourvoi est alors formé afin de démontrer que la société intermédiaire agissait en qualité de mandataire et que le demandeur agissant en qualité de propriétaire des fonds pouvant intenter une action en revendication. Le problème était de savoir s'il était possible de revendiquer la propriété d'une somme d'argent. La Cour de Cassation répond par l'affirmative en énonçant que " si le caractère fongible d'un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n'a pas été confondu avec d'autres de même espèce Nous verrons donc comment la cour de Cassation pose le principe de la possibilité de revendiquer des choses fongibles tout en en limitant la portée en conditionnant l'exercice de cette action en l'absence de confusion avec un bien de même espèce Le caractère fongible ne fait pas obstacle à sa revendication La cour de Cassation en permettant la revendication d'une chose fongible fait une application anticipée de la loi de 1994, qui a consacré ce principe cependant cette solution n'en demeure pas moins critiquable A. [...]
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